J.O. 239 du 14 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux exportateurs et aux importateurs de précurseurs de drogues


NOR : INDI0608592V



Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 mis en oeuvre par le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005, et à compter de la parution du présent avis au Journal officiel de la République française, l'exportation à destination de pays tiers à la Communauté européenne des précurseurs de drogue de première, deuxième et, pour certains pays, troisième catégories figurant à l'annexe I du présent avis est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'exportation.

L'importation depuis des pays tiers à la Communauté européenne de précurseurs de drogues de première catégorie est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Les modalités de ces demandes d'autorisation sont définies ci-après :

La demande d'autorisation d'exportation est établie sur le formulaire d'autorisation d'exportation enregistré par le CERFA sous le numéro 12716*01, qui peut être obtenu auprès de l'Imprimerie nationale, BP 514, 59505, Douai Cedex (téléphone : 03-27-93-70-60).

La demande d'autorisation d'exportation est remplie selon les modalités déterminées par les règlements communautaires susmentionnés, notamment les informations prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004.

Elle est accompagnée d'une facture pro forma, rédigée ou traduite en français. Elle doit parvenir à l'adresse suivante quinze jours ouvrables avant la date prévue pour l'exportation, au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction générale des entreprises (DGE) (mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques ([MNCPC]), Le Bervil, 12, rue Villiot, 75572 Paris Cedex 12 (téléphone : + 33-1-53-44-97-52 ou 96-82 ou 91-69 ou 96-62 ou 96-63 ; télécopie : + 33-1-53-44-96-66).

La demande régulièrement établie est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement, qui est également porté sur l'accusé de réception destiné à l'exportateur. A compter de la date de réception de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande. Ce délai peut être prorogé dans les conditions définies à l'article 13, alinéa 2, du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004. Cette prorogation est signifiée à l'exportateur.

L'autorisation d'exportation est établie en quatre exemplaires, numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par la MNCPC. Les exemplaires no 2 et no 3 sont présentés au bureau de douane où la déclaration d'exportation en douane est faite et par la suite aux autorités compétentes du bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté. Les autorités compétentes au point de sortie renvoient l'exemplaire no 2 à la MNCPC. L'exemplaire no 3 accompagne les substances classifiées et est remise à l'autorité compétente du pays importateur.

L'exemplaire no 4 est conservé par l'exportateur.

L'autorisation d'exportation s'applique aux exportations des précurseurs des première et deuxième catégories citées en annexe I du présent avis.

L'autorisation d'exportation s'applique aux exportations de substances de la troisième catégorie citées en annexe I du présent avis lorsqu'elles sont destinées aux pays visés à l'annexe II du présent avis. L'exportation de substances de la troisième catégorie à destination d'autres pays tiers que ceux visés à l'annexe III du présent avis est libre.

La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.

Lorsque les circonstances le justifient, ces exportations peuvent faire l'objet d'une autorisation par la procédure simplifiée prévue par l'article 19 du règlement (CE) no 111/2005 du 22 décembre 2004. Cette autorisation est délivrée par la MNCPC selon les modalités fixées par les articles 25 à 27 du règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005. La durée de validité de cette autorisation par la procédure simplifiée est de six ou douze mois à compter de sa date de délivrance.

La demande d'autorisation par la procédure simplifiée est établie sur le formulaire d'autorisation d'exportation enregistré par le CERFA sous le numéro 12716*01, qui peut être obtenu auprès de l'Imprimerie nationale. Elle est remplie selon les modalités déterminées par les règlements communautaires susmentionnés.

L'autorisation d'exportation par la procédure simplifiée est rédigée au moyen des exemplaires no 1, no 2 et no 4 du formulaire.

L'exemplaire no 1 est conservé par la MNCPC.

Les exemplaires no 2 et no 4 sont conservés par l'exportateur.

Les détails de chaque exportation doivent être indiqués par l'exportateur au verso de l'exemplaire no 2. Cet exemplaire est présenté au bureau de douane où la déclaration en douane est faite. Le bureau de douane confirme les détails et remet l'exemplaire à l'exportateur.

L'opérateur indique le numéro d'autorisation et appose la mention « procédure simplifiée d'autorisation d'exportation » sur la déclaration en douane pour chaque opération d'exportation.

Ces informations doivent également figurer sur les documents accompagnant l'envoi à l'exportation.

L'exemplaire no 2 est ensuite renvoyé par l'exportateur à la MNCPC dans les dix jours ouvrables suivant l'échéance de la validité de l'autorisation d'exportation accordée par la procédure simplifiée.

La demande d'autorisation d'importation est établie sur le formulaire d'autorisation d'importation enregistré par le CERFA sous le numéro 12715*01, qui peut être obtenu auprès de l'Imprimerie nationale.

La demande d'autorisation d'importation est remplie selon les modalités déterminées par les règlements communautaires susmentionnés, notamment les informations prévues par l'article 21 du règlement (CE) no 111/2005 du 22 décembre 2004.

Elle est accompagnée d'une facture pro forma, rédigée ou traduite en français. Elle doit parvenir à la MNCPC quinze jours ouvrables avant la date prévue pour l'importation.

La demande régulièrement établie est revêtue par la MNCPC d'un numéro d'enregistrement, qui est également porté sur l'accusé de réception destiné à l'importateur. A compter de la date de réception de la demande, la MNCPC dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur la demande.

L'autorisation d'importation est établie en quatre exemplaires, numérotés de 1 à 4. L'exemplaire no 1 est conservé par la MNCPC.

L'exemplaire no 2 est envoyé par la MNCPC à l'autorité compétente du pays exportateur.

L'exemplaire no 3 accompagne les substances classifiées du point d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté jusque dans les locaux commerciaux de l'importateur, qui renvoie cet exemplaire à la MNCPC.

L'exemplaire no 4 est conservé par l'importateur.

La durée de validité de l'autorisation d'importation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande.

Le présent avis annule et remplace l'avis aux exportateurs de substances chimiques susceptibles d'être utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes paru au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2001 (pages 12008 et suivantes) ; il annule et remplace également l'avis aux importateurs de substances chimiques susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes paru au Journal officiel du 13 octobre 2001 (pages 16146 et suivantes).




A N N E X E I

1re catégorie

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JO no 239 du 14/10/2006 texte numéro 107
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2e catégorie

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3e catégorie

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A N N E X E I I

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