J.O. 238 du 13 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale


NOR : INTA0600221D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-35, L. 3123-30 et L. 4135-30 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 811-5 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 640, 641 et 642 ;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret no 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ;

Vu le décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel en date du 15 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Listes électorales


Article 1


Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles R. 1 à R. 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1. - Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.

« Art. R. 2. - Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.

« Art. R. 3. - Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.

« Art. R. 4. - Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.

« Art. R. 4-1. - Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées pour l'établissement de la carte nationale d'identité.

« Art. R. 5. - Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.

« Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.

« Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

« La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.

« Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif. »

2° Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2. »

3° Au dernier alinéa de l'article R. 12, les mots : « de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 811-5 du code de justice administrative » ;

4° L'article R. 15-7 est abrogé ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 16, les mots : « transmet au préfet le tableau de ces rectifications » sont supprimés ;

6° Le deuxième alinéa de l'article R. 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.

« Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.

« A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote. »

7° L'article R. 17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 17-1. - Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. »

8° L'article R. 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 17-2. - Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. »

9° La première phrase de l'article R. 18 est complétée par les mots : « dans la commune ou communiqué au maire » ;

10° Après le premier alinéa de l'article R. 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs. »

11° Le quatrième alinéa de l'article R. 24 est supprimé ;

12° Le deuxième alinéa de l'article R. 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet. »

13° A l'article R. 117-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable. »

14° A l'article R. 117-3, les mots : « , valable pour les seules élections des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris, » sont supprimés.

Article 2


A l'article 2-4 du décret du 28 février 1979 susvisé, les mots : « , valable pour les seules élections au Parlement européen » sont supprimés.


Chapitre II

Déclarations de candidature


Article 3


Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 109-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans le délai fixé par arrêté préfectoral. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. »

2° Aux deuxième et sixième alinéas de l'article R. 109-2 et aux deuxième, troisième et septième alinéas de l'article R. 128, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;

3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 109-2 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« II. - Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département : »

4° L'avant-dernier alinéa de l'article R. 109-2 est supprimé ;

5° Au début de la section II du chapitre III du titre IV du livre Ier, il est inséré un article R. 127-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 127-2. - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

« Elles sont rédigées sur papier libre. »

6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 151 sont supprimés ;

7° Au début de l'article R. 153, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin. »

8° L'article R. 183 est complété par l'alinéa suivant :

« Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2. »

9° Au premier alinéa de l'article R. 184, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « préfet du département où se trouve le chef-lieu de région » ;

10° L'article R. 191 est complété par l'alinéa suivant :

« Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2. »

11° L'article R. 269 est abrogé.

Article 4


Le décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des mandataires pour représenter leur liste dans chaque département. »

2° Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « et ayant fait élection de domicile à Paris » sont supprimés ;

3° L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :

« Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral. »

4° L'article 6 est abrogé.


Chapitre III

Propagande

Section 1

Campagne électorale


Article 5


Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article R. 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 26. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit. »

2° L'article R. 27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « affiches » sont insérés les mots : « et circulaires ». En outre, après le mot : « rouge » sont insérés les mots : « à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. »

3° L'article R. 28 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) A l'alinéa suivant, les mots : « les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et » sont supprimés ;

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sont envoyées au maire » sont remplacés par les mots : « sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi » ;

4° L'article R. 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 29. - Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm 297 mm. »

5° L'article R. 30 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : »

b) A l'alinéa suivant, après le mot : « comportant », sont insérés les mots : « un ou » ;

6° L'article R. 39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

« a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

« b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

« c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

« d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %. »

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.

« Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements. »

7° L'article R. 155 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

« Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

« - 148 x 210 mm pour les listes ;

« - 105 x 148 mm pour les candidats isolés. »

b) A l'alinéa suivant, les mots : « la mention : "remplaçant éventuel suivie du nom du remplaçant » sont remplacés par les mots : « une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel, "remplaçant, "suppléant éventuel ou "suppléant suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319 » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , conformément à la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, article 2 » sont supprimés ;

8° L'article R. 160 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 160. - Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308. »


Section 2

Commissions de propagande


Article 6


Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 31, les mots : « dès l'ouverture de la campagne électorale. » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale. » ;

2° L'article R. 37 est abrogé ;

3° L'article R. 38 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) A l'alinéa suivant, les mots : « Le mandataire du candidat ou de la liste » sont remplacés par les mots : « Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L'article R. 125 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 125. - Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les candidats ou les listes doivent remettre leurs bulletins au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté préfectoral.

« Les candidats ou les listes doivent en outre fournir au président de la commission une liste comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats ainsi que leur signature et, le cas échéant, le titre de la liste présentée. »

5° L'article R. 157 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 157. - Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :

« 1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;

« 2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;

« 3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.

« Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter. »

6° L'article R. 159 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 159. - Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à 18 heures.

« La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires. »

7° A l'article R. 277, les mots : « du c de l'article R. 157 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article R. 157 ».


Section 3

Acheminement de la propagande


Article 7


Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article R. 34, les mots : « qui sera acheminée en franchise » sont supprimés ;

2° L'article R. 35 est abrogé ;

3° Les 12° et 13° de l'article R. 176-1, le 17° de l'article R. 201, le 14° de l'article R. 202 et les 15° et 16° de l'article R. 203 sont supprimés.


Chapitre IV

Vote par procuration


Article 8


Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 72, après les mots : « de leur résidence », sont insérés les mots : « ou de leur lieu de travail, » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : « elle peut être fixée à une année » sont remplacés par les mots : « la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an » ;

3° L'article R. 75 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 75. - Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.

« L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet.

« Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

« Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. »

4° L'article R. 76 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année » sont remplacés par les mots : « d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« La procuration est annexée à la liste électorale. »

c) Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce volet est conservé » sont remplacés par les mots : « elle est conservée » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé » sont remplacés par les mots : « au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée » ;

5° L'article R. 76-1 est modifié comme suit :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « volets de procuration » sont remplacés par le mot : « procurations » ;

b) La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « , y compris le jour du scrutin » ;

c) La dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. »

d) Au dernier alinéa, les mots : « du volet » sont supprimés ;

6° A l'article R. 77, les mots : « , par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé » sont supprimés ;

7° L'article R. 78 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 78. - La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75. »

8° L'article R. 80 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 80. - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration. »


Chapitre V

Opérations de vote

Section 1

Bureaux de vote


Article 9


Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. »

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 41 est complété par les mots : « ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse, dans certaines communes » ;

3° L'article R. 42 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

4° Le dernier alinéa de l'article R. 44 est ainsi modifié :

a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Les mots : « les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l'article R. 46, les mots : « , par pli recommandé, » sont supprimés.


Section 2

Scrutin


Article 10


Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article R. 52 est complété par l'alinéa suivant :

« Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. »

2° L'article R. 55 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « Le jour du scrutin, » ;

b) Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. »

3° A l'article R. 56, les mots : « L. 36 » sont supprimés et les mots : « à L. 116 » sont remplacés par les mots : « L. 114 et L. 116 » ;

4° Le premier alinéa de l'article R. 60 est complété par les mots : « du ministre de l'intérieur ».


Section 3

Election des sénateurs


Article 11


Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article R. 131 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 131. - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.

« Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.

« L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion. »

2° L'article R. 161 est complété par l'alinéa suivant :

« Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. »

3° Les trois premiers alinéas de l'article R. 162 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

« Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

« Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. »

4° L'article R. 166 est complété par l'alinéa suivant :

« Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité. »

5° L'article R. 206 est abrogé.


Section 4

Dispositions diverses


Article 12


Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article R. 53 est abrogé. L'annexe à la partie réglementaire du code électoral intitulée « Liste des communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter » est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 114 et au premier alinéa de l'article R. 120, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article R. 119, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953 » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 124, les mots : « adopté par le conseil général » sont supprimés ;

5° L'article R. 127 est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 130, les mots : « L'arrêté du préfet convoquant les électeurs » sont remplacés par les mots : « Le préfet » ;

7° Le deuxième alinéa du même article est supprimé ;

8° Le deuxième alinéa (1°) de l'article R. 265 est supprimé.


Chapitre VI

Validité des bulletins de vote


Article 13


Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 66-1, il est inséré un article R. 66-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 66-2. - Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

« 1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;

« 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

« 3° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

« 4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

« 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

« 6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

« 7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants. »

2° Les articles R. 105, R. 111, R. 187 et R. 197 sont abrogés ;

3° Après le sixième alinéa de l'article R. 170, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - les circulaires utilisées comme bulletin. »

Article 14


L'article 12 du décret du 28 février 1979 susvisé est abrogé.


Chapitre VII

Fichier des élus et des candidats


Article 15


Le décret du 30 août 2001 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et » sont supprimés ;

2° A l'article 2, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« i) L'application de la législation sur l'honorariat des élus locaux ;

« j) Le suivi des titulaires successifs des mandats parlementaires et des fonctions exécutives locales en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens ; »

3° Au neuvième alinéa de l'article 3, après les mots : « fonctions électives », sont insérés les mots : « actuellement ou anciennement détenus » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les informations relatives aux élus, à l'exception de celles prévues au b de l'article 3, sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la fin du dernier mandat exercé. A l'issue de cette période, ces informations sont versées intégralement aux Archives nationales. Les informations mentionnées au b de l'article 3 ne sont conservées que pendant la durée du mandat concerné. Elles sont détruites à l'issue de cette période. »

5° Au premier alinéa de l'article 8, après les mots : « en Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006 ».


Chapitre VIII

Dispositions diverses


Article 16


Après l'article 48 du décret du 22 décembre 2005 susvisé, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. - Les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de publication du décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006. »

Article 17


Dans la désignation des articles de la partie réglementaire du code électoral, la lettre « R.* » est remplacée par la lettre « R. ».

Article 18


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin