J.O. 230 du 4 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises


NOR : DEVN0640045D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 640-1 et R. 242-1 à R. 242-25 ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 modifiée conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret no 93-740 du 29 mars 1993 portant création du comité de l'environnement polaire ;

Vu le décret no 2003-768 du 1er avril 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural ;

Vu le décret no 2005-935 du 2 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15-16 octobre 2003 et du 16 juin 2005 ;

Vu les avis des ministres intéressés,

Décrète :



Chapitre Ier

Création et délimitation de la réserve naturelle nationale

des Terres australes françaises


Article 1


Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale des Terres australes françaises » les parties terrestres et maritimes ci-après définies des archipels de Crozet, de Saint-Paul, d'Amsterdam et de Kerguelen :

A Saint-Paul et Amsterdam : eaux intérieures et mer territoriale.

A l'archipel de Crozet : eaux territoriales à l'exception de celles de l'île de la Possession.

A Kerguelen (carte de référence SHOM 6741) :

Zone 1 cap d'Estaing au cap Cotter comprise entre les points suivants (coordonnées géographiques) :

Point A cap Cotter (49° 03' 01'' S/070° 19' 44'' E).

Point B 48° 30' 00'' S/069° 20' 00'' E.

Point C 48° 30' 00'' S/069° 02' 00'' E.

Point D cap d'Estaing (48° 30' 30'' S/069° 02' 00'' E).

Zone 2 îles Nuageuses comprise dans le triangle formé par les points suivants (coordonnées géographiques) :

Point E 48° 32' 00'' S/068° 52' 30'' E.

Point F 48° 36' 00'' S/068° 33' 00'' E.

Point G 48° 47' 00'' S/068° 43' 00'' E.

Zone 3 presqu'île Rallier du Baty comprise entre les points suivants (coordonnées géographiques) :

Point H Pointe de Terre (49° 17' 18'' S/068° 48' 28'' E).

Point I 49° 18' 00'' S/068° 40' 00'' E.

Point J 49° 21' 00'' S/068° 36' 00'' E.

Point K 49° 47' 00'' S/068° 42' 00'' E.

Point L 49° 43' 00'' S/069° 05' 00'' E.

Point M cap Dauphin (49° 41' 27'' S/069° 05' 19'' E).

La superficie totale de la partie terrestre de la réserve naturelle est d'environ 700 000 hectares.


Chapitre II

Gestion de la réserve naturelle


Article 2


Le représentant de l'Etat, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé « le représentant de l'Etat », est chargé de la gestion de la réserve naturelle.

Article 3


Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises institué par la loi no 55-1052 du 6 août 1955 tient lieu de comité consultatif de la réserve.

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5. Il peut demander au représentant de l'Etat la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Article 4


Le comité de l'environnement polaire institué par le décret no 93-740 du 29 mars 1993 tient lieu de conseil scientifique de la réserve.

Le conseil scientifique est consulté sur le projet de plan de gestion mentionné à l'article 5 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.

Article 5


Dans les trois ans qui suivent la création de la réserve, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs qu'il s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve.

Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le représentant de l'Etat. Le premier plan de gestion est soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.

A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé, et le cas échéant modifié. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le représentant de l'Etat consulte le Conseil national de la protection de la nature.


Chapitre III

Réglementation de la partie terrestre

de la réserve naturelle


Article 6


Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de service public et de sauvetage ;

3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou tout produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, et sous réserve de l'exercice de la régulation des espèces introduites prévu à l'article 8 ;

4° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous les mêmes réserves que celles prévues à l'alinéa précédent.

Article 7


Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas au ravitaillement dans les bases australes ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques, médicales ou paramédicales par le représentant de l'Etat.

Article 8


La régulation d'espèces non autochtones et la pêche en eau douce dans la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Article 9


Les activités agricoles, pastorales et aquacoles sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Article 10


Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve ou à l'information du public et du personnel des bases.

Article 11


Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 12


La collecte de minéraux et de fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat.

Article 13


Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités commerciales liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat.

Article 14


Les activités de découverte du milieu et les activités sportives sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 15


L'utilisation, à des fins publicitaires, de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve, est soumise à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.

Article 16


Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 17


La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le représentant de l'Etat.

Article 18


La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés pour des missions de service public ;

3° Utilisés pour les activités pastorales et les activités de découverte du milieu ;

4° Dont l'usage est autorisé par le représentant de l'Etat.

La circulation est limitée aux routes et pistes.

Article 19


Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de logistique, de sauvetage, de gestion de la réserve naturelle, ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.

Article 20


Les bases sont délimitées et cartographiées. Leurs délimitations peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat après avis du conseil consultatif du territoire et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles bases peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires.

Les bases sont soumises aux dispositions générales du présent décret, à l'exception des activités nécessaires à leur bon fonctionnement telles que la gestion des déchets, les travaux publics, l'exploitation de carrières, l'usage d'appareils tels que éoliennes ou groupes électrogènes qui s'exercent conformément à la réglementation territoriale.


Chapitre IV

Zones de protection intégrale


Article 21


Toutes les activités humaines sont interdites dans les zones de protection intégrale.

L'accès à une zone de protection intégrale est interdit à toute personne sauf cas de force majeure ou de nécessité d'exercice de la souveraineté. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat au vu d'un dossier de demande précisant notamment les raisons de la demande d'accès et les activités prévues.

Article 22


Sont classées zones de protection intégrale :

A Kerguelen :

Côte ouest de la péninsule Rallier du Baty, limitée par l'arête Jérémine depuis la côte sud de Kerguelen, la ligne de crête passant par le pic Saint-Allouarn, les monts Henri et Raymond Rallier du Baty, le Bicorne, le glacier Cuvier, le col Glacé, le mont Porthos, le mont Double, la table de l'Institut, le pic Joliot-Curie, le col de la Tuyère, le mont Gay-Lussac, le pied du glacier Lavoisier, le Podium, le pied du glacier Descartes et jusqu'à la côte de l'entrée est de la baie du Young Williams ;

Iles Nuageuses ;

Iles Leygues ;

Ile Clugny ;

Ile de l'Ouest ;

Ile Saint-Lanne-Grammont ;

Ile Foch ;

Iles du golfe du Morbihan (Hoskyn, Pender, Bryer, Blackeney, Greak, Suhm, Antarès).

A Crozet :

Ile de l'Est ;

Ile des Pingouins ;

Ilots des Apôtres ;

Ile aux Cochons.

A Saint-Paul :

L'intégralité de l'île.


Chapitre V

Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle


Article 23


La pêche peut être réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat.

Article 24


Sont interdits en tous temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des cétacés, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

Article 25


Le représentant de l'Etat en mer définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès aux navires dans la zone marine définie par le présent décret est limité au simple passage.


Chapitre VI

Dispositions diverses


Article 26


Sauf mission de défense ou de souveraineté, la présence des forces armées dans la réserve est soumise aux dispositions du présent décret. Toutefois, le représentant de l'Etat peut autoriser certaines activités à des fins d'exercice ou d'entraînement. Le cas échéant, ces activités sont conduites dans le respect des articles 6, 7, 8 et 9 du présent décret.

Article 27


Le décret du 27 octobre 1938 portant création d'un Parc national de refuge pour certaines espèces d'oiseaux et de mammifères dans les Possessions australes est abrogé.

Article 28


La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.


Fait à Paris, le 3 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin