J.O. 226 du 29 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée


NOR : MENE0601958A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 81-594 du 11 mai 1981 modifié relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


L'admission des élèves dans une section internationale de lycée est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

Article 2


Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

- pour les élèves français, être issus d'une section internationale de collège ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;

- pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.

Article 3


Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Article 4


Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.

Article 5


Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article 6


L'enseignement spécifique dispensé dans les sections internationales prépare les élèves à présenter soit l'option internationale du baccalauréat (OIB), soit un baccalauréat binational.

Article 7


Dans les sections internationales préparant à l'option internationale du baccalauréat (OIB), les aménagements de programmes concernent la seule discipline non linguistique histoire-géographie.

Cet aménagement est fixé après concertation avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement de la section et précisé par arrêté du ministre chargé de l'éducation de façon à tenir compte à la fois des exigences du programme français en vigueur dans les classes correspondantes et de celles des programmes dispensés dans les mêmes classes du ou des pays étrangers concernés. Cet enseignement, d'une durée totale de quatre heures par semaines, est assuré pour moitié par un enseignant français, pour moitié par un enseignant étranger.

Article 8


Les élèves qui ont suivi en classes de première et terminale les enseignements d'une section internationale de lycée peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à l'option internationale du baccalauréat général qui sanctionne les études spécifiques qu'ils ont effectuées.

Article 9


Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article suivant, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception des épreuves de première langue vivante et d'histoire-géographie, qui font l'objet d'épreuves spécifiques.

L'épreuve de première langue vivante consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section d'une durée de quatre heures affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries. Ces épreuves portent sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale.

L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES.

A l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue.

Article 10


Les candidats à l'option internationale du baccalauréat des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.

Article 11


Dans les sections internationales préparant à un baccalauréat binational, la ou les deux disciplines non linguistiques pouvant faire l'objet d'aménagement et les modalités de ces aménagements (programme, horaire, langue d'enseignement) sont fixées, après concertation avec le pays ou l'organisme intéressés au fonctionnement de la section, et précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 12


Les élèves qui ont suivi en classes de première et terminale les enseignements d'une section internationale préparant un baccalauréat binational peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter au baccalauréat binational qui sanctionne les études spécifiques qu'ils ont effectuées.

Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le lycée avant le baccalauréat.

Article 13


Le baccalauréat binational prend la forme soit de la délivrance simultanée du diplôme du baccalauréat et du diplôme de fin d'études secondaires du pays partenaire, soit de la délivrance du diplôme du baccalauréat assorti d'une certification ouvrant accès à l'enseignement supérieur du pays partenaire.

Le baccalauréat binational peut être présenté dans toutes les séries du baccalauréat général.

Les candidats au baccalauréat binational subissent les épreuves correspondant à leur série telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de celles de la partie aménagée de l'examen définie, après concertation, avec le pays partenaire ou l'organisme intéressés.

Article 14


Les candidats au baccalauréat binational des séries littéraire et économique et sociale ne peuvent subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue vivante renforcée dans la langue de la section internationale dont ils sont issus. Ils sont autorisés à choisir à ce titre leur langue vivante 2.

Article 15


Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le lycée avant le baccalauréat.

Article 16


Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007.

L'arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales de lycée est abrogé à compter de cette date.

Article 17


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch