J.O. 226 du 29 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 septembre 2006 fixant le montant des droits d'inscription dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année universitaire 2006-2007


NOR : AGRE0601967A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, R. 811-98 et R. 812-55 ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret no 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France et à l'étranger ;

Vu le décret no 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1994 modifié fixant le cursus des études vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 fixant la liste des spécialisations vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2000 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat dans les écoles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2005 relatif aux études vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 16 août 2005 fixant le montant des droits d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour les années universitaires 2005-2006 et 2006-2007,

Arrêtent :


Article 1


Le montant des droits d'inscription acquittés par les étudiants pour chacune des années de formation sanctionnées par le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou le diplôme de docteur vétérinaire d'université s'élève à 1 000 pour le taux plein et à 670 pour le taux réduit.

En vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire un droit d'inscription, dont le montant est fixé par l'arrêté relatif aux taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse au 31 décembre suivant l'obtention de leur certificat de fin de scolarité, les étudiants acquittent en vue de la soutenance de thèse des droits d'inscription à l'école vétérinaire d'un montant de 1 000 .

Article 2


Le montant des droits d'inscription acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) s'élève à 1 500 .

Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation d'un CEAV pour chacune des spécialités suivantes s'élève à :

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JO no 226 du 29/09/2006 texte numéro 39
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Article 4


Le montant des droits d'inscription acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élève à 950 .

Article 5


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :

- les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits annuels d'un montant :

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- les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits annuels d'un montant :

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Article 6


Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Article 7


Le montant des droits d'inscription acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élève à 900 .

Article 8


Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) ou diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 1 500 .

En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 750 .

Le montant des droits d'inscription des candidats à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par la validation des acquis de l'expérience s'élève à 950 . En cas de validation partielle, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 475 .

Article 9


Le suivi de formations complémentaires relève de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 10


Les droits d'inscription sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit aux taux réduits pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.

Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 11


Le montant des droits pour l'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 12


Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 13


Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme par la validation des études supérieures (VES) s'élève à 500 .

Article 14


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 septembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Garnier