J.O. 222 du 24 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 août 2006 modifiant l'arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2° [a, II], 2° [b, II] et 3° [b]) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié


NOR : DEVO0650506A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-3 ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou de canaux ;

Vu l'arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2° [a, II], 2° [b, II] et 3° [b]) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 juin 2006 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 juillet 2006,

Arrêtent :


Article 1


Dans le titre de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé, la référence : « 3.4.0 (2° [a, II], 2° [b, II] et 3° [b] » est remplacée par la référence : « 4.1.3.0 (2° [a, II], 2° [b, II] et 3° [b]) ».

Dans le même titre, les mots : « de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement ».

Article 2


Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé, la référence : « 3.4.0 » est remplacée par la référence : « 4.1.3.0 ».

Au deuxième alinéa du même article , les mots : « ou estuarien jusqu'au front de salinité mentionnés à la rubrique 3.4.0 (2° [a, II], 2° [b, II] et 3° [b]) » sont supprimés ;

Au troisième alinéa du même article , les mots : « l'article 10 » sont remplacés par les mots : « l'article 33-2 ».

Article 3


L'article 2 de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :

3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais ;

4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant ;

4.1.2.0 relative aux travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu ;

ainsi que, en cas de dépôt à terre :

2.3.1.0 relative aux rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol ;

2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface. »

Article 4


Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé, après les mots : « aux usages tels que baignade, » sont insérés les mots : « loisirs nautiques, ».

Article 5


Au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé, les mots : « l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens déposés en milieu naturel ou portuaire » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ».

Article 6


A l'article 11 de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé, les mots : « l'article 20 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 216-4 du code de l'environnement ».

Article 7


Au quatrième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 23 février 2001 susvisé, les mots : « l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens déposés en milieu naturel ou portuaire » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ».

Au premier alinéa du 2 du même article , les mots : « service de police de l'eau » sont remplacés par les mots : « service chargé de la police de l'eau ».

Au deuxième alinéa du 2 du même article , les mots : « l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 9 août 2006 précité ».

Article 8


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006.

Article 9


Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2006.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports maritimes,

routiers et fluviaux,

P.-A. Roche