J.O. 217 du 19 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 juillet 2006 portant agrément de l'accord national interprofessionnel relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à l'épidémie de « chikungunya » dans le département de la Réunion en date du 21 mars 2006


NOR : SOCF0611556A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;

Vu l'accord interprofessionnel du 21 mars 2006 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à l'épidémie de « chikungunya » dans le département de la Réunion ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 12 avril 2006 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 23 juin 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail du département de la Réunion, les dispositions de l'accord relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à l'épidémie de « chikungunya » dans le département de la Réunion.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits accords.

Article 3


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck



A C C O R D



RELATIF AUX ARRÊTS TEMPORAIRES D'ACTIVITÉ CONSÉCUTIFS À L'ÉPIDÉMIE DE « CHIKUNGUNYA » DANS LE DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION



Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu l'article L. 352-2 du code du travail,

Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail et L. 832-1 dudit code ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;

Vu l'article 6 du règlement général susvisé,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 6 du règlement général, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises situées dans le département de la Réunion qui ont été affectées par l'épidémie de « chikungunya ».

L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail pendant la période allant du 1er février au 31 mai 2006. Les intéressés doivent bénéficier de l'allocation complémentaire versée par l'employeur, financée par l'Etat à hauteur de 50 %.

L'allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d'assurance ayant le même objet.


Article 2


Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 3,61 euros par heure, soit 18,05 euros par jour



[(3,61 x 35)]

[(3,61 x 35)]

7


L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.


Article 3


L'allocation forfaitaire est versée dans la limite de 28 jours, par salarié, sur la période de quatre mois définie à l'article 1er. Les salariés dont la suspension du contrat de travail se prolonge pendant 28 jours consécutifs bénéficient, à compter du 29e jour, des dispositions de droit commun du règlement général annexé à la convention susvisée.


Article 4


L'allocation forfaitaire sera versée par l'Assédic à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Article 5


Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 21 mars 2006.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.

CGT-FO.

CGT.