J.O. 214 du 15 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juillet 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0601587A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 792e et 793e sessions en date respectivement du 7 juin et du 5 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Dans la division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Généralités », à la suite de l'alinéa 4 de l'article 110-1.04, « Applicabilité au navire », il est ajouté un alinéa 5 ainsi libellé :

« 5. Les navires à passagers, dont la longueur de référence est inférieure à 25 mètres, et effectuant exclusivement une navigation entre les ports d'un même Etat hors de l'Union européenne, à moins de 20 milles d'un abri, sont conformes à la division 223b du présent règlement. »

Article 2


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » est modifiée ainsi qu'il suit :

2.1. Au paragraphe 1 de l'article 221-1/01 « Application » (dans le chapitre 221-I « Dispositions générales »), le texte existant au premier tiret est remplacé par :

« - aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute, à l'exception de ceux définis à l'article 110-1.04, alinéa 5, du présent règlement ; et »

2.2. Au paragraphe 3.2 bis de l'article 221-III/32 « Engins de sauvetage individuels » (dans le chapitre III « Engins et dispositifs de sauvetage »), le morceau de phrase : « ... par les paragraphes 2.1.1 et 2.2.2 de l'article 221-III/07. » est remplacé par :

« ... par les paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 de l'article 221-III/07. »

Article 3


Dans l'article 222-7.07 « Combinaisons d'immersion et brassières de sauvetage » du chapitre 222-7 « Engins de sauvetage » de la division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », les paragraphes 1 et 3 sont respectivement remplacés ainsi qu'il suit :

« 1. Les navires s'éloignant de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée une combinaison d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du recueil LSA (résolution MSC.48 [66]) et conforme à la division 331 du présent règlement.

De plus, s'il existe à bord d'un navire des postes de quart ou de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées, il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons d'immersion supplémentaires pour le nombre de personnes qui sont habituellement chargées du quart ou qui travaillent à ces postes.

Cependant, les navires construits avant le 1er juillet 2006 doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessus au plus tard à la date de la première visite du matériel de sécurité effectuée le 1er juillet 2006 ou après cette date.

En outre, sur la passerelle de navigation et à la sortie des locaux de machines il est prévu une brassière de sauvetage d'un type approuvé pour chaque personne de quart. Le nombre total de ces brassières ne doit pas être inférieur à 4.

Les navires pratiquant une navigation exclusivement en zone tropicale permanente telle que définie par la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et ses annexes ne sont pas astreints à l'obligation d'embarquer les combinaisons visées ci-dessus, mais ils doivent posséder autant de brassières de sauvetage qu'il y a de personnes embarquées et des brassières supplémentaires pour tout le personnel de quart. »

« 3. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la commission de visite de mise en service du navire.

Les combinaisons d'immersion doivent être placées de manière à être facilement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué. »

Article 4


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres » est modifiée ainsi qu'il suit :

4.1. Dans l'article 227-2.03 « Flottabilité et limite de charge (navires non pontés) », à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 « Dalots » ainsi libellé :

« 5. Dalots :

Les navires non pontés construits après le 1er janvier 2007 et équipés d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière (tel que défini à l'article 227-1.02, § 2), doivent être équipés de dalots dans le but de permettre l'évacuation de l'eau qui pourrait s'accumuler à l'intérieur du navire.

Ces dalots doivent être placés au niveau du tableau arrière, sur chaque bord, au ras du pont étanche du navire.

La section totale en mètres carrés des dalots ne doit pas être inférieure à la surface A calculée d'après la formule suivante :

A = 0,002 5 S h

où : S est, en mètres carrés, la surface de pont exposé du navire, h est, en mètres, la hauteur entre le pont du navire et le point le plus bas de la lisse de pavois.

Ces dalots sont munis d'un système (clapet de non-retour ou autre) assurant que l'entrée de l'eau par ces ouvertures ne risque pas de causer un envahissement dangereux pour le navire. »

4.2. Dans l'article 227-2.07 « Protection des ouvertures (navires pontés et semi-pontés) », le paragraphe 3 « Pavois, sabords de décharge » et le paragraphe 4 « Fermeture des sabords » sont respectivement remplacés ainsi qu'il suit, et à la suite du paragraphe 11, il est ajouté un paragraphe 12 « Parcs à poisson et parcs de stockage du matériel de pêche », tel que libellé ci-dessous :

« 3. Pavois, sabords de décharge :

3.1. Navires construits avant le 1er janvier 2007.

La hauteur normale du pavois est de 0,75 m. La section des sabords de décharge par mètre linéaire de longueur du puits doit avoir, en fonction de la longueur du navire, la valeur suivante :

- navires de moins de 8 mètres : 1 dm² ;

- navires de 8 à 10 mètres : 2 dm² ;

- navires de 10 à 12 mètres : 3 dm².

Ces sections peuvent être corrigées proportionnellement à la hauteur effective du pavois.

3.2. Navires construits après le 1er janvier 2007.

3.2.1. La hauteur normale du pavois est de 0,75 m. Les sections des sabords de décharge calculées dans les paragraphes 3.2.2 et 3.2.3 du présent article peuvent être corrigées proportionnellement à la hauteur effective du pavois.

3.2.2. Navires de moins de 8 mètres.

La section totale des sabords de décharge pour chaque puits ne doit pas être inférieure à 1 décimètre carré par mètre linéaire de périmètre du puits.

3.2.3. Navires de plus de 8 mètres.

La section totale en mètres carrés des sabords de décharges pour chaque puits ne doit pas être inférieure à la valeur A calculée d'après la formule ci-dessous :

A = 0,03 S h

où : S est, en mètres carrés, la surface de pont exposé dans le puits considéré, h est, en mètres, la hauteur entre le pont et le point le plus bas de la lisse de pavois ou du seuil de la porte donnant accès à l'espace ouvert par lequel l'eau se déverse.

3.2.4. La répartition des sabords doit prendre en compte la forme du pont et les caractéristiques d'exploitation du navire. Leur nombre ne doit pas être inférieur à trois sur chaque bord. »

« 4. Fermeture des sabords :

4.1. Les sabords de décharge, y compris, sur les navires construits après le 1er janvier 2007, ceux installés en supplément des sabords réglementaires, ne doivent pas être équipés de moyens de fermeture verrouillables ; ils peuvent être équipés de volets battants protégeant le pont de l'envahissement. Pour améliorer la protection du pont, l'embase d'appui du volet peut être inclinée sur la verticale.

Pour éviter la perte des captures à travers les sabords, ceux-ci peuvent être équipés d'une boîte parallélépipédique s'y ajustant, dont les quatre faces libres sont pourvues de trous d'un diamètre de 30 mm au moins, la superficie totale des trous étant égale ou supérieure à celle du sabord.

4.2. Sur les navires construits après ler janvier 2007, l'obturation des sabords de décharge au moyen d'une guillotine est interdite, hormis dans le cadre du paragraphe 4.3 ci-après.

4.3. En supplément des sabords réglementaires prévus au paragraphe 3 du présent article , l'autorité compétente peut autoriser la mise en place au niveau du tableau arrière de sabords obturables au moyen de guillotines. »

« 12. Parcs à poisson et parcs de stockage du matériel de pêche.

A bord des navires construits après le 1er janvier 2007 :

- les planches délimitant les parcs à poisson doivent être munies d'un nombre adéquat d'anguillers de taille suffisante afin de limiter les risques de rétention d'eau ;

- les parcs dédiés au stockage du matériel de pêche doivent être conçus pour permettre d'évacuer rapidement l'eau qui pourrait s'y accumuler. »

Article 5


Dans l'article 322-1.01 « Installation fixe d'extinction d'incendie par CO2 stocké sous haute pression » de la division 322 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Extinction de l'incendie hors division 311 », l'alinéa 2.2 « Contrôles de la masse de CO2 » est remplacé par le texte ci-après :

« 2.2. Contrôles de la masse de CO2.

2.2.1. Ces contrôles doivent en principe être effectués par pesée.

2.2.2. Toutefois un indicateur de niveau de type appareil à ultrasons peut être utilisé.

1. Pesée d'un certain nombre de bouteilles déterminé ci-après avec un appareil de pesage étalonné à l'aide d'une masse tarée en rapport avec la masse des bouteilles.

La pesée avec un appareil de pesage étalonné est obligatoire :

1. Pour les bouteilles après chaque recharge.

2. Pour les bouteilles de télécommande et les bouteilles dites "pilotes.

3. Pour toutes les bouteilles ayant une masse de CO2 inférieure à 20 kg.

4. Pour toutes les bouteilles des installations comprenant moins de 5 bouteilles.

5. Pour toutes les bouteilles des navires à passagers de jauge brute inférieure à 100.

6. Pour 5 bouteilles dans les installations comprenant entre 5 et 100 bouteilles.

7. Pour 10 bouteilles dans les installations comprenant entre 101 et 200 bouteilles.

8. Pour 15 bouteilles dans les installations comprenant plus de 200 bouteilles.

2. Détermination de la hauteur de CO2 liquide en fonction de l'abaque.

3. Vérification avec l'indicateur de niveau à ultrasons.

4. Les bouteilles ainsi contrôlées servent de référence pour les autres bouteilles dont la hauteur de CO2 liquide sera mesurée uniquement avec l'indicateur de niveau à ultrasons.

5. On prendra des bouteilles sur des boucles différentes en effectuant une permutation annuelle.

6. La hauteur de CO2 liquide dans chaque bouteille doit être notée sur le rapport de contrôle et le poids équivalent déterminé au moyen de l'abaque.

7. Les abaques utilisés pour la détermination de la masse de CO2 doivent être adaptées aux types de bouteilles comprises dans chaque installation.

8. Les recharges des bouteilles doivent se faire en tenant compte du principe suivant : la masse totale de CO2 mesurée ne doit pas être inférieure à la masse réglementaire, étant entendu que l'on ne tiendra pas compte dans le calcul de la masse totale des bouteilles dont la masse de CO2 est réduite à 10 % au plus. »

Article 6


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 7


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric