J.O. 212 du 13 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-0841 du 25 juillet 2006 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les applications d'identification par radiofréquences dans la bande 865-868 MHz


NOR : ARTL0600088S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment son article 8 ;

Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;

Vu la notification de projet de réglementation technique envoyée à la Commission européenne et enregistrée sous la référence 2006/0170/F ;

Vu les observations, au sens de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 1998/34 /CE, formulées par la Commission européenne sur cette notification, en date du 11 juillet 2006 ;

Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 11 ;

Vu la norme harmonisée EN 302 208 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu les arrêtés des 25 mars 2004, 8 septembre 2005, 9 décembre 2005 et 26 juin 2006 relatifs au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu le courrier du ministère de la défense en date du 24 janvier 2006 ;

La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 17 mai 2006 ;

Après en avoir délibéré le 25 juillet 2006,

Pour ces motifs :



Sur l'introduction d'applications d'identification par radiofréquences dans la bande 865-868 MHz :

L'industrie manifeste un intérêt croissant pour les technologies d'identification par radiofréquences, qui offrent aujourd'hui de nombreux champs d'application : systèmes de localisation, dispositifs antivol, systèmes d'alarme et de sécurité, suivi de produits... Au surplus, plusieurs expérimentations menées en France ont mis en évidence l'impact de ces applications sur l'optimisation des fonctions logistiques des entreprises et, plus généralement, sur leur compétitivité.

Les industriels soulignent que des conditions d'utilisation harmonisées au plan européen sont essentielles afin de mettre en oeuvre efficacement ces systèmes, et indiquent que la bande de fréquences la plus appropriée pour ce type d'applications est celle comprise entre 865 et 868 MHz.

Soucieuse d'apporter une réponse adaptée aux besoins de l'industrie, l'Autorité a décidé d'appliquer la recommandation ERC/REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications. Cette recommandation précise dans son annexe 11 les conditions d'utilisation de la bande 865-868 MHz pour des applications d'identification par radiofréquences.

Le ministère de la défense, affectataire exclusif de la bande 865-868 MHz, a donné son accord pour l'utilisation de cette bande par les applications d'identification par radiofréquences. Cependant, afin de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables aux équipements militaires utilisés dans cette bande de fréquences, des restrictions de puissance sont imposées autour de camps militaires.

Sur le cadre juridique :

L'article 5.1 de la directive 2002/20 /CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles pour l'utilisation des fréquences.

Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

Conformément à la recommandation ERC/REC 70-03, l'utilisation d'applications d'identification par radiofréquences ne nécessite pas d'attributions individuelles de fréquences et entre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces installations.



En outre, les applications d'identification par radiofréquences peuvent se référer à la norme harmonisée EN 302 208 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI), notamment, ou à toute autre norme reconnue équivalente.

Conformément à la directive 1998/34 /CE susvisée, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision ont été notifiées à la Commission. L'examen du projet notifié a amené la Commission à formuler des observations au sens de l'article 8, paragraphe 2, de la directive précitée. Ces observations ont été reprises dans le texte final de la présente décision,

Décide :


Article 1


La présente décision vise à fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les applications d'identification par radiofréquences dans la bande 865-868 MHz.

Article 2


Les applications d'identification par radiofréquences sont établies librement dans la bande de fréquences 865-868 MHz sous réserve de conformité à la présente décision. Aucune garantie de protection contre les brouillages n'est accordée à ces applications. De plus, ces applications ne doivent en aucun cas causer de brouillage aux affectataires des bandes de fréquences concernées au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences.

Article 3


Les fréquences utilisées par ces applications, ainsi que les largeurs des canaux et les puissances maximales autorisées sont précisées dans le tableau suivant :

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JO no 212 du 13/09/2006 texte numéro 108
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où « PAR » désigne la puissance apparente rayonnée.

Article 4


Les équipements doivent mettre en oeuvre des protocoles qui écoutent le canal avant d'émettre ou tout autre dispositif assurant une protection équivalente vis-à-vis des autres utilisateurs de la bande 865-868 MHz.

Article 5


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.


Fait à Paris, le 25 juillet 2006.


Le président,

P. Champsaur





A N N E X E

LISTE DES ZONES MILITAIRES À PROTÉGER


Les zones militaires à protéger sont définies comme un ensemble de communes dans un rayon de 20 km autour des sites dont les coordonnées sont précisées dans le tableau suivant :

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JO no 212 du 13/09/2006 texte numéro 108
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Les valeurs des colonnes latitude et longitude sont exprimées avec le système de coordonnées WGS 84.



Spécification d'interface radioélectrique

n° ARCEP/SIR

Applications d'identification par radiofréquences dans la bande 865-868 MHz

Radio Interface Specification

Radio Frequency Identification Applications

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A N N E X E

LISTE DES ZONES MILITAIRES À PROTÉGER

A N N E X

MILITARY AREAS TO PROTECT


Les zones militaires à protéger sont définies comme un ensemble de communes dans un rayon de 20 km autour des sites dont les coordonnées sont précisées dans le tableau suivant.

The military areas to protect are the districts located within 20 kilometers from the sites, the coordinates of which are listed in the table below.

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JO no 212 du 13/09/2006 texte numéro 108
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Les valeurs des colonnes latitude et longitude sont exprimées avec le système de coordonnées WGS 84.

Latitude and longitude values are expressed with the WGS 84 coordinate system.