J.O. 208 du 8 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1122 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines


NOR : ECOP0600384D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, modifié par le décret no 2003-527 du 18 juin 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 3 du décret du 3 avril 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds. »

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou être responsables d'un centre de contrôle » sont supprimés.

3° Au cinquième alinéa, la phrase : « Ils peuvent être responsables de centres de contrôle de véhicules et réalisent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers. » est remplacée par la phrase : « Ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds. »

Article 2


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines sont recrutés :

1° Par la voie de deux concours :

a) Pour au moins 70 % des postes à pourvoir par cette voie, par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Pour au moins 10 % et au plus 30 % des postes à pourvoir au titre du 1°, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui justifient d'au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;

2° Par la voie d'une liste d'aptitude et par la voie d'un examen professionnel, dans les conditions fixées à l'article 5 et dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude. »

Article 3


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 4 les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui justifient d'au moins cinq ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.

II. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4, établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires du corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret no 2004-513 du 9 juin 2004 portant statut particulier de ce corps et du corps des aides techniques de laboratoire régis par le décret no 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique qui sont âgés de quarante ans au moins et justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans l'un ou dans les deux corps. »


Article 4


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur.

Ils accomplissent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Pendant la durée de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit, s'il leur est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les techniciens supérieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pour la durée du stage. »

Article 5


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - A l'issue de leur stage, les techniciens supérieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de technicien supérieur et classés dans les conditions définies à l'article 11.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 6


Les trois derniers alinéas de l'article 8 du même décret sont supprimés.

Article 7


Au second alinéa de l'article 9 du même décret, après les mots : « des concours », sont insérés les mots : « et de l'examen professionnel » et les mots : « du jury » sont remplacés par les mots : « des jurys ».

Article 8


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel et par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade de technicien supérieur dès leur nomination et classés dans les conditions définies par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les personnels recrutés par la voie de l'examen professionnel suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »

Article 9


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 sont, lors de leur titularisation, classés soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur, soit à un échelon du grade de technicien supérieur déterminé dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les services accomplis en qualité de technicien supérieur stagiaire sont pris en compte pour ce classement dans la limite d'un an. »

Article 10


Les techniciens supérieurs élèves et stagiaires en cours de formation ou de stage à la date de publication du présent décret poursuivent leur formation ou leur stage, sont titularisés et sont classés dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions des articles 6, 7 et 11 du décret du 3 avril 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret.

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos