J.O. 208 du 8 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines


NOR : ECOP0600383D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


L'article 1er du décret du 29 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie.

« Ils ont vocation à servir en position d'activité tant en administration centrale que dans les services déconcentrés et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'industrie mentionnés dans les arrêtés prévus à l'article 2. »

Article 2


Le quatrième alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par :

« Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend onze échelons. »

Article 3


Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

« Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction d'unités ou de subdivisions.

« Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, de groupes de subdivisions, de divisions ou de bureaux. »

Article 4


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :

« 1° Par voie de concours :

« a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ;

« b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;

« c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics.

« Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;

« 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions :

« a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;

« b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.



« Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

« Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude. »

Article 5


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les règles d'organisation générale des concours prévus au a et au c du 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel prévu au a du 2° du même article , la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général des mines.

« Les règles d'organisation générale du concours prévu au b du 1° du même article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

« Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel et notamment les dates d'ouverture des registres d'inscription et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »

Article 6


L'article 6 du même décret est abrogé.

Article 7


L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « au titre du I b ou du I c de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 », les mots : « à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai » sont remplacés par les mots : « dans une Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines » et les mots : « Pendant la durée de cette scolarité » sont remplacés par les mots : « Pendant les deux premières années de cette scolarité » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4.

« Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai. »

Article 8


A l'article 8 du même décret, les mots : « au titre du I b ou du I c de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 ».

Article 9


A l'article 9 du même décret, les mots : « Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaires civils de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Les élèves ingénieurs recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat » et les mots : « le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire » sont remplacés par les mots : « le traitement d'élève ingénieur ».

Article 10


L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I a et du I d de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article » et les mots : « pendant une année de plus » sont remplacés par les mots : « pendant au plus une année ».

2° La phrase : « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. » est supprimée.

Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.

« Pendant la durée du stage, ceux qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 11 perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à leur situation.

« Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.

« Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11. »

Article 11


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont titularisés et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions des A à I qui prennent en compte pour le classement la situation des agents avant leur recrutement dans les conditions prévues par l'article 4. Cette situation antérieure s'apprécie à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, sauf pour les ingénieurs recrutés en application du b du 2° de l'article 4 pour lesquels elle est appréciée à la date de la titularisation. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

« A. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine.

« B. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.



« Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

« 1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

« 2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

« C. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions du A.

« D. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du B à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, dans l'un des corps régis par ce même décret.

« E. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, de services d'agent public non titulaire sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

« 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

« 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

« 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C ne sont pas retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

« Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé, dans les conditions définies ci-dessus pour le niveau de fonction considéré.

« F. - Lorsque les agents sont classés en application des dispositions des A à E à un échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination dans ce grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite :

« 1° Du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur divisionnaire pour les agents mentionnés aux A à D ;

« 2° De celui afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur pour les agents mentionnés au E.

« G. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, avaient la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au E. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas. Les dispositions du F ne leur sont pas applicables.

« H. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps régi par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

« Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article .

« I. - Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions du E et du G, ni des dispositions du E ou du G cumulativement à celles du H, ni des dispositions du E, du G ou du H cumulativement à celles du A, du B, du C ou du D, ou cumulativement à celles du titre II du décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

« Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions mentionnées du A au H sont classés en application de celles de ces dispositions qui correspondent à leur dernière situation. Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander à ce que leur soient appliquées d'autres dispositions précitées, qui leur sont plus favorables. »

Article 12


Le second tableau de l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

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JO no 208 du 08/09/2006 texte numéro 5
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Article 13


Le tableau de correspondance de l'article 15 du même décret est remplacé par le tableau de correspondance suivant :

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JO no 208 du 08/09/2006 texte numéro 5
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Article 14


Le titre IV du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'intitulé « Dispositions spéciales » est remplacé par l'intitulé « Dispositions diverses » ;

2° Après l'article 16, sont insérés deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :

« Art. 16-1. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine.

« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

« Art. 16-2. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

« Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »


Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 15


Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines conformément au tableau de correspondance suivant :

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JO no 208 du 08/09/2006 texte numéro 5
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Article 16


Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés dans les échelons 1 et 2 sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire selon les modalités suivantes :

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JO no 208 du 08/09/2006 texte numéro 5
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Article 17


Les dispositions des articles 15 et 16 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 18


Les ingénieurs de l'industrie et des mines qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par l'article 4 du décret du 29 avril 1988 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés et reclassés dans ce grade à cette même date conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 avril 1988 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 19


Les concours donnant accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ces arrêtés.

Article 20


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos