J.O. 207 du 7 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération


NOR : INDI0608223D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2001/77 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable sur le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la directive 2004/8 /CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42 /CEE ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 29 et 33 ;

Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 9 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande du procureur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Article 2


Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

- la part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet d'une garantie d'origine ;

- les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.

Article 3


Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.

Article 4


Lorsque l'installation de production d'électricité est raccordée au réseau public de transport ou à un réseau public de distribution, la demande de garantie d'origine est adressée au gestionnaire de ce réseau. Lorsque l'installation n'est raccordée à aucun réseau ou lorsque l'installation produit de l'électricité pour son propre usage, la demande de garantie d'origine est adressée au gestionnaire du réseau public de transport.

Article 5


I. - Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

II. - La date de début de la période de production pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée 90 jours au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.

Article 6


I. - La demande de garantie d'origine doit comporter les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° La localisation de l'installation de production d'électricité ;

3° La puissance installée de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du récépissé de la déclaration ou de l'autorisation d'exploiter délivrés en application du décret du 7 septembre 2000 susvisé ;

6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;

7° Lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat en application des articles 8, 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les références du contrat d'achat ;

8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

9° La quantité d'électricité produite pendant la période pour laquelle l'attestation de garantie d'origine est demandée. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article 2.

II. - La demande indique également :

1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

- la nature des sources d'énergie à partir desquelles l'électricité a été produite ;

- lorsque l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie, la part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.

2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :

- la puissance thermique de l'installation ;

- les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

- le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

- le rendement global de l'installation ;

- la quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

- l'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

- les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 2.

III. - Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

Article 7


Le gestionnaire du réseau public dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande.

L'attestation comporte l'identification du gestionnaire du réseau qui délivre la garantie d'origine, les mentions correspondant aux éléments figurant aux 1° à 9° du I de l'article 6 accompagnés, selon le cas, des éléments figurant au 1° ou au 2° du II du même article .

Article 8


Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède, sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005, à l'inscription des attestations de garanties d'origine délivrées par lui-même ou par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport la copie des attestations qu'ils délivrent dans un délai de huit jours.

Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants :

- le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;

- la date de sa délivrance ;

- le gestionnaire de réseau qui l'a délivrée ;

- le nom et la qualité du demandeur ;

- le lieu de l'installation de production d'électricité ;

- les sources d'énergie à partir desquelles l'électricité a été produite ;

- les dates de début et de fin de la période pendant laquelle l'électricité a été produite ;

- la quantité d'énergie ;

- le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article 9.

Le gestionnaire du réseau public de transport procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le gestionnaire du réseau public de transport adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.

Article 9


A la demande du titulaire d'une attestation de garantie d'origine, le gestionnaire du réseau public de transport porte sur le registre national prévu à l'article 8 la mention de l'utilisation de la garantie. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Article 10


Le tarif de délivrance d'une attestation de garantie d'origine comporte une part fixe de deux cents à mille euros hors taxes et une part proportionnelle de un à cinq centimes hors taxes par mégawattheure garanti par un gestionnaire de réseau public de distribution et de un à cinq dixièmes de centime hors taxes par mégawattheure garanti par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur la base des coûts exposés par les gestionnaires de réseaux.

Article 11


Les gestionnaires de réseaux publics vérifient par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'ils ont reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans. Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition des gestionnaires de réseaux. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.

Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées à l'article 6 du présent décret. Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.

Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de l'attestation de garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

Si le contrôle révèle que l'attestation repose sur des informations erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une attestation. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'article 6. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

Article 12


Les attestations délivrées entre le 27 octobre 2003 et le 31 décembre 2006 par les gestionnaires des réseaux publics aux fins d'attester l'origine de l'électricité produite et respectant les critères mentionnés aux articles 29 et 33 de la loi de programme no 2005-781 susvisée ont valeur d'attestations de garanties d'origine au sens de l'article 1er du présent décret.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton