J.O. 203 du 2 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1104 du 1er septembre 2006 relatif au contrat de responsabilité parentale


NOR : SANA0623240D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 222-4-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 131-8 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 552-3 et L. 584-1 ;

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 1er ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 18 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement agricole en date du 11 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré entre les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) une section 1 bis intitulée « Contrat de responsabilité parentale » qui comprend les articles R. 222-4-1 à R. 222-4-5 suivants :

« Art. R. 222-4-1. - Le contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 comporte notamment :

« 1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;

« 2° Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;

« 3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;

« 4° Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;

« 5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;

« 6° Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;

« 7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1.

« Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d'autres autorités concourant à l'accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.

« Art. R. 222-4-2. - Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :

« 1° De l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;

« 2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;

« 3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

« Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.

« Art. R. 222-4-3. - Lorsque le président du conseil général envisage de recourir à un contrat de responsabilité parentale, il notifie une proposition de contrat, lors d'un entretien ou par voie postale, aux parents ou au représentant légal du mineur.

« Les parents ou le représentant légal disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour donner leur accord au contrat et le signer, ou, en cas de désaccord, pour faire part de leurs observations et, le cas échéant, de leurs propositions ainsi que des motifs justifiant leur refus.

« Art. R. 222-4-4. - Dans le cas où il a été saisi par une autorité mentionnée à l'article L. 222-4-1, le président du conseil général l'informe de la conclusion du contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. Cette autorité peut lui faire également connaître les informations dont elle dispose sur l'exécution de ce contrat.

« Art. R. 222-4-5. - Le président du conseil général ne peut faire suspendre, dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 222-4-1 et par l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale, le versement de tout ou partie des prestations familiales afférentes au mineur dont le comportement a été à l'origine de la proposition et, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, qu'après avoir informé de son projet et des motifs qui le fondent les parents ou le représentant légal du mineur. Ceux-ci doivent être mis à même de présenter des observations et, s'ils le souhaitent, de se faire assister, dans les conditions fixées par l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La décision de suspension qu'il prend, le cas échéant, à l'issue de cette procédure, doit être motivée et notifiée aux intéressés.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage soit de demander le renouvellement d'une précédente mesure de suspension de tout ou partie de ces prestations, soit de s'opposer, à l'issue d'une période de suspension de douze mois, à leur rétablissement avec effet rétroactif. »

Article 2


Le code de l'éducation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

I. - L'article R. 131-7 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des modules de soutien à la responsabilité parentale » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur. »

3° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du deuxième alinéa, » sont insérés les mots : « et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l'alinéa précédent, ».

II. - Dans la dernière phrase de l'article R. 131-8, les mots : « et des modules de soutien à la responsabilité parentale » sont supprimés.

III. - Il est inséré, après l'article R. 235-11, un article R. 235-11-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. R. 235-11-1. - Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil général. Elle est également informée de leur mise en oeuvre.

« Cette section est présidée, selon que les questions qui lui sont soumises relèvent de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département ou par le président du conseil général.

« Elle comprend, outre des membres du conseil départemental représentant les trois catégories mentionnées à l'article R. 235-2, dont le nombre est déterminé par délibération du conseil départemental siégeant en formation plénière, deux membres représentant les organismes débiteurs des prestations familiales nommés par le préfet sur proposition desdits organismes et deux membres représentant les associations familiales nommés par le président du conseil général sur proposition de l'union départementale des associations familiales. »

IV. - Dans les articles R. 234-25, R. 235-16 et R. 235-17, les mots : « R. 235-1 à R. 235-11 » sont remplacés par les mots : « R. 235-1 à R. 235-11-1 ».

Article 3


Après l'article R. 552-1 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés les articles R. 552-2 à R. 552-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 552-2. - Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.

« La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.

« Le président du conseil général indique dans sa décision :

« 1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;

« 2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;

« 3° La durée de la mesure de suspension.

« Art. R. 552-3. - Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.

« L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci. »

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas