J.O. 200 du 30 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 août 2006 portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention nationale des orthophonistes


NOR : SANS0623368A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15,

Arrête :


Article 1


Est approuvé l'avenant no 9 à la convention nationale des orthophonistes annexé au présent arrêté et conclu le 19 juillet 2006 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 2006.


Xavier Bertrand



A N N E X E

A V E N A N T N° 9


À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,

Et :

La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par Mme Denni-Krichel (présidente),

Vu les articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la convention nationale du 31 octobre 1996, ses annexes et avenants,

il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Après la conclusion, le 22 juin 2006, d'un accord portant notamment sur la mise en place de la commission de hiérarchisation des actes et prestations, l'UNCAM et la FNO, syndicat représentatif des orthophonistes, ont poursuivi leurs discussions et défini comme prioritaire la prise en charge de certains handicaps et pathologies graves de l'enfant, en conformité avec les objectifs de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Dans ce cadre, les parties signataires au présent avenant proposent des mesures applicables à certains actes d'orthophonie, qui justifient par ailleurs une réévaluation de leur niveau actuel de rémunération dans la nomenclature.

Les partenaires conventionnels conviennent de suivre l'application desdites mesures dès leur mise en oeuvre.

En outre, les parties signataires, tirant un bilan positif des résultats obtenus en terme de télétransmission des feuilles de soins par la profession, confirment leur volonté d'accompagner le développement de la télétransmission en revalorisant l'aide pérenne.

Parallèlement à la mise en oeuvre de ce nouvel accord, les parties signataires s'engagent à poursuivre leurs travaux sur la maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses d'orthophonie, dispositif indispensable à la promotion de la santé, à la préservation de notre système de soins et de protection sociale, ainsi qu'à une juste rémunération de l'activité des professionnels de santé.

Elles pourront notamment s'appuyer sur les recommandations à venir de la Haute Autorité de santé (HAS), et ainsi contribuer à maintenir et, dans certains domaines, renforcer la qualité des soins en orthophonie.

Enfin, conscients de la place des orthophonistes comme acteurs de santé publique dans les domaines de la communication, de la parole, du langage oral et écrit, les partenaires conventionnels entendent poursuivre leurs réflexions en matière de prévention des troubles orthophoniques.


Article 1er

Premiers travaux engagés par la commission de hiérarchisation

des actes et prestations


L'installation de la commission de hiérarchisation des actes et prestations mise en place en application de l'article 1er de l'avenant no 8 et sa saisine interviendront dans les meilleurs délais suivant la publication du présent avenant au Journal officiel, afin de favoriser le démarrage rapide de ses travaux.

Dans le cadre de la poursuite de la réforme de la nomenclature engagée depuis 2002, les partenaires conventionnels proposent que les premiers travaux de la commission de hiérarchisation des actes et des prestations portent sur la revalorisation de certains actes de rééducation orthophonique. Ils proposent les modifications suivantes du titre IV « Actes portant sur le cou », chapitre II « Larynx », article 2 « Rééducation de la voix, du langage et de la parole », de la Nomenclature générale des actes professionnels :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 200 du 30/08/2006 texte numéro 21
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Par ailleurs, les partenaires conventionnels proposent la réécriture du libellé « pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière » relatif à la durée des séances pour les actes de rééducation neurologique.

Les mesures proposées dans cet article s'appliqueront sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste citée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.


Article 2

Conditions et montant de l'aide pérenne à la télétransmission


L'article 14-3.1 de la convention nationale des orthophonistes définit l'aide pérenne à la télétransmission.

A compter de l'année 2006, les orthophonistes qui ont réalisé un taux de télétransmission de 70 % bénéficient d'une aide pérenne à la télétransmission de 300 . Concernant les orthophonistes dont le taux de télétransmission se situe entre 65 % et 70 %, la commission paritaire départementale examinera les situations individuelles et, en fonction des motifs de non-atteinte du taux de 70 %, pourra décider à titre dérogatoire du versement de l'aide pérenne.

Cette aide est octroyée pour les feuilles de soins électroniques élaborées, émises par l'orthophoniste, et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM Vitale. La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut pas faire l'objet de l'aide à la télétransmission.

Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total établi selon les données du système national informationnel de l'assurance maladie. Le calcul s'effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée ou, lorsque le professionnel a démarré la télétransmission au cours de l'année, à compter du 1er jour du mois qui suit la date de première feuille de soins sécurisée.

Les parties signataires conviennent de poursuivre leur effort d'accompagnement du développement de la télétransmission en mettant en oeuvre, par l'intermédiaire des commissions paritaires départementales, des actions pédagogiques d'information et de promotion sur le dispositif, tout en tenant compte des spécificités d'exercice individuel des orthophonistes. Elles conviennent de faire annuellement le bilan de ces actions en commission paritaire nationale.

Fait à Paris, le 19 juillet 2006.


La présidente

de la Fédération nationale

des orthophonistes,

Mme Denni-Krichel

Le directeur général

de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

M. Van Roekeghem