J.O. 200 du 30 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 août 2006 modifiant l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel


NOR : MENE0602013A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel, modifié par l'arrêté du 9 mai 2003 et par l'arrêté du 22 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les élèves et apprentis préparant le baccalauréat professionnel, inscrits dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent. »

Article 2


I. - Au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé, le mot : « scolarité » est remplacé par le mot : « formation ».

II. - Les mots : « ou le directeur du centre de formation d'apprentis » sont ajoutés à la fin du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé.

III. - L'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 est complété par l'alinéa suivant :

« La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans. »

Article 3


L'annexe mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 4


Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2007 des examens du baccalauréat professionnel.

Article 5


Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 septembre 2006. L'arrêté et son annexe seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils seront diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.