J.O. 200 du 30 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-452 du 25 juillet 2006 relative à un appel à candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair ou sous conditions d'accès par voie numérique hertzienne sur la région parisienne


NOR : CSAX0601452S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 30-1 et 31 ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 11 octobre 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé et destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d'accès, par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel à candidatures est la région parisienne pour une population recensée supérieure à 10 millions d'habitants.

Le texte de l'appel s'articule en deux chapitres :

- chapitre Ier : Objet de l'appel à candidatures ;

- chapitre II : Conditions générales de la procédure d'autorisation.


Chapitre Ier

Objet de l'appel à candidatures



I-1. La ressource disponible


L'annexe I de la présente décision comporte la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.

Le présent appel porte sur quatre services de télévision (équivalent temps complet).

Ultérieurement, le conseil affectera les capacités restantes en fonction notamment de l'exercice du droit d'accès prioritaire à la ressource radioélectrique des services du secteur public et des besoins de services autres que de télévision.


I-2. Les catégories de services


Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision, en clair ou sous conditions d'accès, à vocation locale.


Définition d'un service de télévision


En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».

Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


Définition d'un service de télévision à vocation locale dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée


Aux termes de l'article 30-1 relatif aux appels à candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.

Pour l'application du dispositif anticoncentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.


Personnes morales susceptibles d'être candidates


Peuvent répondre à cet appel à candidatures, conformément au premier alinéa du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ou les établissements publics de coopération culturelle, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Caractéristiques de la programmation


Les services de télévision peuvent être à temps complet ou partagé. Ils sont destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d'accès.

Quel que soit le mode de financement du service choisi par l'éditeur, celui-ci s'engage à tenir compte des caractéristiques ci-dessous définies en matière de programmation locale.



L'éditeur consacre au minimum 20 % du volume total de son temps d'antenne, et ce quel que soit le mode de production ou d'acquisition, à des émissions d'expression locale en première diffusion sur le service.

Le conseil prend en compte au titre du programme d'expression locale :

- les émissions dont le sujet s'ancre dans la réalité sociale, économique ou culturelle de la zone géographique sur laquelle l'appel à candidatures est lancé ;

- les émissions représentant un intérêt pour le téléspectateur en tant qu'habitant de la zone couverte par le service ;

- les émissions reflétant une thématique ayant un lien avec d'autres zones géographiques.


Mode de financement


Le financement des services peut être assuré par de la publicité, des recettes issues du parrainage et du téléachat (cf. décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié), des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables (1) ainsi que, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers.


I-3. Dispositif anticoncentration


L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par les articles 39 (pour les sociétés), 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (2).


(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent cette conformité. (2) Ce dispositif est précisé à l'annexe II.

Chapitre II

Conditions générales de la procédure d'autorisation



II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt


Les dossiers de candidature doivent être remis, en dix exemplaires dont un exemplaire sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 16 octobre 2006 à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 16 octobre 2006 (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers devront être rédigés en langue française.


II-1.2. Cas du désistement


Les candidats qui envisageraient de retirer leur candidature doivent en avertir le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature sera alors immédiatement écartée.

Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne pourra être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II-1.3. Contenu du dossier de candidature


Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.

Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.


II-2. Liste des candidats


Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect des critères de recevabilité.

Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés par le II-1.1 ;

- projet correspondant à l'objet de l'appel ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures :

- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;

- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, statuts datés et signés ;

- pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. La société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations.


II-3. Audition publique


Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des dossiers recevables.



II-4. Présélection


A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des dossiers recevables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure de préparation à sa décision définitive, à une présélection des candidats.

La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du CSA (www.csa.fr), et est notifiée aux candidats présélectionnés.


II-5. Négociation de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée.


II-6. Autorisations ou rejets des candidatures


Une fois les conventions conclues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans (art. 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

Les refus sont motivés et notifiés.


II-7. Critères de sélection


Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre de l'instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'attribution des autorisations prévues sont définis notamment à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte :

- le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;

- de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de service. S'agissant d'une candidature à un service payant, les projets en matière de distribution commerciale et l'état d'avancement des négociations avec les distributeurs seront pris en compte ;

- de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1 de la loi précitée.

Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.


II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations aux éditeurs de services

II-8.1. Choix de l'opérateur de multiplex


Dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de services (la personne morale titulaire du droit d'usage de la ressource radioélectrique) proposent conjointement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une société distincte chargée notamment d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique et de contracter pour le compte des éditeurs avec une société chargée de diffuser ces signaux (conformément aux I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).

A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi précitée.


II-8.2. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes

visant à l'interopérabilité de leurs systèmes


Les éditeurs de services autorisés pour l'exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l'ensemble des programmes et des services qui y sont associés.


II-8.3. Démarrage des émissions


Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.


Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis






A N N E X E I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION

Hypothèse tour Eiffel

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 200 du 30/08/2006 texte numéro 65
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Le site de diffusion de la tour Eiffel est donné à titre indicatif.

En tirant parti de la ressource disponible, les candidats peuvent proposer un ou plusieurs sites de diffusion différents, sous réserve d'assurer, par des dispositions techniques appropriées :

- la protection du canal 23 (analogique) de l'émetteur de Rouen - Grand-Couronne ;

- la protection des canaux 22 (analogique) et 24 (numérique) de l'émetteur de Paris tour Eiffel.

Dans le cas où plusieurs sites de diffusion seraient employés, ces sites devront tous utiliser le canal 23 (mode SFN).

Le choix du ou des sites de diffusion devra respecter la définition de la zone géographique déterminée à l'article 1er.

Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


Codage


Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2 ou MPEG-4. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet.

Le candidat, le cas échéant, précisera ses préférences sur les paramètres de modulation à retenir.


Réaménagements de fréquences


Afin de permettre la disponibilité effective de la fréquence objet de l'appel, il pourra être nécessaire de modifier les fréquences de certains réémetteurs analogiques. Ces réaménagements feront l'objet de décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et pourront être financés par le fonds de réaménagement du spectre dans les conditions prévues par le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques. Les éditeurs autorisés dans le cadre du présent appel pourront contribuer au fonds de réaménagement du spectre dans les conditions fixées par le décret.


A N N E X E I I

MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE

I. - Descriptif général du projet


Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, gratuit ou payant, à temps complet ou non.


II. - Personne morale candidate

1. Sociétés

1.1. Société candidate (1)


Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;

- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

- les statuts datés et signés ;

- la liste des dirigeants ;

- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;

- le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;

- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :

- la composition des organes de direction et d'administration ;

- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;

- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale

ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.



Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- composition des organes de direction et d'administration ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;

- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

2. Associations


Les pièces suivantes doivent être fournies :

- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;

- statuts à jour, datés et signés ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


3. Dispositif relatif à la concentration des médias

3.1. Rappel du dispositif anticoncentration


Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent aux personnes morales titulaires d'autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d'autorisations (2° de l'article 41-3 de la loi).

Le premier alinéa du I de l'article 39 prévoit qu'une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

Le III de ce même article interdit à une personne titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 de détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national.

L'application des dispositions mentionnées aux deux précédents alinéas est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat.

Le troisième alinéa de l'article 41 interdit à une même personne de cumuler une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

L'article 40 limite à 20 % la part du capital d'une société titulaire détenue par des étrangers, non communautaires, lorsque le service est diffusé en langue française.

Il est rappelé que pour l'application du dispositif anticoncentration les chaînes desservant une zone de plus de 10 millions d'habitants sont considérées comme nationales (5° de l'article 41-3 de la loi) ;

En conséquence :

- les autorisations délivrées sont décomptées au titre du maximum de sept autorisations nationales de la TNT par groupe (4e alinéa de l'article 41 de la loi) ;

- les dispositions de l'article 41-1-1 interdisent qu'une autorisation soit délivrée à une personne qui se trouverait dans plus de deux des situations suivantes :

« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée. »

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.


3.2. Société candidate


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites aux I et III de l'article 39, et par les articles 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


3.3. Association candidate


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


III. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.

Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :


1.1. Caractéristiques générales du projet




- nature et objet du service : principales caractéristiques, gratuit ou payant, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser avec quel type de service le temps d'antenne pourrait être partagé ;

- langue(s) prévue(s) pour le service ;

- caractéristiques générales de la programmation, public visé ;

- durée quotidienne de diffusion ;

- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;

- volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, musique, documentaire, divertissement, magazine et émissions en direct... ;

- volume quotidien et hebdomadaire des émissions d'expression locale en première diffusion par voie hertzienne en mode numérique sur la zone géographique d'appel, leur nature, ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion ;

- si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;

- si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;

- publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne quotidienne.


1.2. Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information


- durée quotidienne et hebdomadaire consacrée à l'information locale (distinguer la diffusion et la rediffusion) ;

- volume et périodicité des journaux d'information, des magazines spécialisés et des documentaires, notamment indiquer les jours et heures de diffusion des journaux d'information locale ;

- nombre de journalistes professionnels ;

- dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression ; en cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

- collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite ;

- collaboration envisagée avec les collectivités locales ;

- le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.


2. Engagements en matière de production et de diffusion

d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques


Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.

Le candidat complète les tableaux fournis au point VI de la présente annexe.


3. Données associées


Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.


4. Caractéristiques propres à la technologie numérique


Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;

- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;

- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.


5. Plan d'affaires


Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :

- compte de résultat annuel ;

- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;

- bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.

S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.

Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.

Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.

Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).

Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VII de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :

- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;

- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.



6. Commercialisation


Le candidat présente, éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation.


7. Régie


Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.


8. Ressources humaines


Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


IV. - Capacité technique


Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.


1. Moyens techniques


Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.


2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition


Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.


3. Utilisation de la ressource radioélectrique


Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

Le candidat peut présenter également ses propositions sur le regroupement technique de son service avec d'autres services et le choix de l'opérateur technique de multiplex.

Le candidat, le cas échéant, précisera ses préférences sur les paramètres de modulation à retenir.


V. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions.


VI. - Informations relatives aux obligations de diffusion

et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles


Ce questionnaire est valable uniquement pour les services en clair et les services payants non cinéma.


1. OEuvres cinématographiques

1.1. Diffusion


Pour rappel, l'article 7-I du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des oeuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


1.2. Production


Il est précisé, à l'article 3 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104 ».

Question no 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

Nombre de titres prévus par an :

Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an :

Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret no 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.

Question no 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui Non

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


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Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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2. OEuvres audiovisuelles


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »

Question no 4 : Envisagez-vous de diffuser des oeuvres audiovisuelles ?

Oui Non

Si non, fin du questionnaire.

Si oui, répondez aux questions suivantes :


2.1. Diffusion


L'article 13-I du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Cependant, l'article 15 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.

Question no 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui Non

Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA.

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Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 à 23 heures et de 14 à 23 heures le mercredi (article 14 du décret no 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.

Question no 6 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?

Oui Non

Si oui, veuillez indiquer lesquelles :


2.2. Production


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'oeuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

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Si le volume d'oeuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.

S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :


2.2.1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle


Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être valorisés dans cette obligation (art. 10 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001) :

- les préachats de droit (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;



- les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;

- les achats de droit ;

- les commandes d'écriture.

Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :

Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret no 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent aux oeuvres EOF, ils ne doivent y consacrer que 8 % minimum.

Question no 7 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?

Oui Non

Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 M :

L'article 11-III vous permet, quel que soit le choix du régime (décrits ci-dessous) que vous retiendrez, régime de base ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.

Question no 8 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux oeuvres EOF (75 % mini.) ?

%

Il vous est possible de choisir l'un des deux régimes décrits ci-dessous :

1. Régime de base :

L'article 9 du décret no 2001-1333 fait obligation aux éditeurs dont le CA est inférieur à 150 M de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF (et/ou européennes, cf. supra).

Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 M, l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.

En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 M, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 M.

Question no 9 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?

Oui Non

Question no 10 : Si oui et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 M, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?

2. Régime optionnel :

L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).

Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 M, l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.

En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 M, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 M.

Question no 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?

Oui Non

Question no 12 : Si oui et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 M, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?


2.2.2. Montée en charge


Indépendamment de la nécessité de déterminer un régime pour la contribution dans des oeuvres audiovisuelles, le décret no 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (art. 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des droits est assoupli pour ce qui concerne le préachat, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre forfaitaire de diffusions (4 pour les oeuvres autres que d'animation et 8 pour les oeuvres d'animation) sur une période de 42 mois.

Question no 13 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui Non



Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :

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Toutefois, pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 14 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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2.2.3. Production inédite


L'article 11 du décret no 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA, la part des dépenses consacrées à la production inédite (les préachats de droit, les parts de coproduction et les commandes d'écriture) en tenant compte de la nature de la programmation du service.

Question no 15 : Quelle part envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production fraîche ») ?

Proportion d'oeuvres inédites : % (% du taux global annuel).


2.2.4. Production indépendante


Pour rappel, l'article 12 du décret précité prévoit que les éditeurs de services doivent consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.


VII. - Tableaux relatifs au plan d'affaires

Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.


Comptes de résultat prévisionnels

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Bilans prévisionnels détaillés (2007 à 2011)

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Plan de financement prévisionnel

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Tableaux des investissements prévisionnels

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Préciser la durée d'amortissement.