J.O. 193 du 22 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 août 2006 pris pour l'application de l'article 30-5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié relatif au statut des huissiers de justice


NOR : JUSC0620539A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment l'article 2 ;

Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment les articles 30-1 à 30-5 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière dans sa séance du 3 juillet 2006 ;

Vu l'avis no 2006-11 du Conseil national de la comptabilité en date du 30 juin 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit de l'huissier de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre de l'huissier de justice ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements sont effectués sur un compte de dépôt obligatoire. Ce compte de dépôt est ouvert par l'office d'huissier de justice auprès de l'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé.

Les opérations relatives aux activités accessoires prévues à l'article 20 du même décret s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.

Article 2


L'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé fournit un relevé de compte journalier à l'huissier de justice. Ce relevé indique le numéro du compte de dépôt obligatoire, l'enregistrement cumulé des versements effectués sur ce compte, la date et le montant global des versements.

Article 3


Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de formules de chèques, de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement.

Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Article 4


A l'exception des fonds ou des instruments financiers déposés chez l'huissier au titre de ses missions de séquestre, les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 1 % et versé au profit de l'huissier de justice sur le compte bancaire professionnel de l'office.

Article 5


Les intérêts obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt avant d'être restitués au bénéficiaire.

Article 6


Une convention est signée entre l'huissier de justice et l'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du décret du 29 février 1956 susvisé. Une convention distincte est signée entre l'huissier de justice autorisé à exercer une activité accessoire et l'organisme financier mentionné à l'article 30-1 du même décret. Chacune de ces conventions comporte les clauses types figurant aux annexes I et II au présent arrêté. Toute stipulation contractuelle contraire à ces clauses types sera réputée non écrite.

Article 7


En application des dispositions du décret du 29 février 1956 susvisé et du présent arrêté, les mouvements comptables en entrée et en sortie figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 8


L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2007.

Article 9


Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2006.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du Trésor

et de la politique économique,

X. Musca



A N N E X E I


CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE L'OFFICE D'HUISSIER DE JUSTICE ET L'ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ


(Activité principale)


Entre :

L'organisme financier , dont le siège social est sis à ,

ci-après désigné « l'établissement bancaire »,

Et :

L'office d'huissier de justice (forme juridique,

dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « l'office d'huissier de justice »,

il est convenu ce qui suit :


Article 1er

Ouverture du compte affecté


Il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit de l'office d'huissier de justice en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 et des articles 30-1 et suivants du décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié.

Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par les huissiers de justice dans le cadre de l'ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l'article 30-1 du décret susvisé.

Ce compte est unique, sous réserve de l'ouverture d'un compte affecté prévu pour une activité accessoire dûment autorisée, soumis à une convention distincte.

L'établissement bancaire est chargé d'informer sans délai de l'ouverture dudit compte :

- la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est à 75009 Paris, 44, rue de Douai ;

- la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d'appel de , dont le siège est à ;

- la chambre départementale des huissiers de justice de ,

dont le siège est à


Article 2

Identification et intitulé du compte


Ce compte est identifié de la manière suivante :

- le titulaire du compte : « office d'huissier de justice », suivi de la raison sociale de l'office ;

- l'intitulé du compte : « activité principale, compte affecté, article 64 ».


Article 3

Spécificités du compte affecté


Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.


Article 4

Opérations de séquestre


Les fonds reçus par l'office d'huissier de justice en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifiquement identifié « compte affecté, article 64, séquestre », en vue

des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.

Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées à l'office ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.


Article 5

Fonctionnement du compte


Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.

Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.


Article 6

Procuration


Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.


Article 7

Frais et rémunération du compte


Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt de 1 % prévu à l'article 4 de l'arrêté est versé à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.


Article 8

Modifications et clôture du compte


Lors du retrait et/ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte.

La clôture du compte affecté ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office, de changement d'établissement bancaire teneur du compte ou de décision de l'établissement bancaire teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 5, du code monétaire et financier.

Dans cette dernière hypothèse, l'établissement bancaire doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable du compte affecté à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. Chacun des établissements bancaires concernés devra informer les chambres départementale et régionale concernées et la Chambre nationale des huissiers de justice, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.


Article 9

Suppléance ou administration de l'office


Dans le cas où l'office d'huissier de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.

L'établissement bancaire est alors tenu d'ajouter à l'intitulé du compte la mention : « office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X ».


A N N E X E I I


CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE L'OFFICE ET L'ÉTABLISSEMENT BANCAIRE TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ


(Activité accessoire)


Entre :

L'organisme financier , dont le siège social est sis à ,

ci-après désigné « l'établissement bancaire »,

Et :

M. ou Mme , pris en sa qualité d'huissier de justice dûment

autorisé à exercer une activité accessoire (adresse, dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé « le titulaire »,

il est convenu ce qui suit :


Article 1er

Ouverture du compte affecté


Dans le cadre de son activité accessoire autorisée, il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit du titulaire, en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 et des articles 30-1 et suivants du décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié.

Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par le titulaire dans le cadre de l'ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l'article 30-1 du décret susvisé.

Ce compte est unique, sous réserve de l'ouverture du compte affecté par l'office dans le cadre de son activité principale d'huissier de justice soumis à une convention distincte.

L'établissement bancaire est chargé d'informer sans délai de l'ouverture dudit compte :

- la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est situé 44, rue de Douai, à Paris (9e) ;

- la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d'appel de , dont le siège est à ;

- la chambre départementale des huissiers de justice de ,

dont le siège est à


Article 2

Identification et intitulé du compte


Ce compte est identifié de la manière suivante :

- le titulaire du compte : « office d'huissier de justice », suivi de la raison sociale de l'office ;

- l'intitulé du compte : « activité accessoire, compte affecté, article 64 ».


Article 3

Ouverture de comptes associés


Conformément aux obligations légales en la matière, l'établissement bancaire ouvre autant de comptes associés que le nécessitent les mandats confiés au titulaire, notamment dans le cadre de son activité de syndic d'immeuble. Dans ce cas, toute somme reçue pour le compte du syndicat sera portée au compte affecté visé à l'article 1er de la présente convention et reversée sans délai sur le compte associé du syndicat concerné.

Les comptes associés sont dépourvus de moyens de paiement. Les sommes confiées à l'office ayant fait l'objet d'un dépôt sur un compte associé, notamment dans le cadre d'une mission de syndic d'immeuble, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.


Article 4

Spécificités du compte affecté


Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.


Article 5

Fonctionnement du compte


Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.

Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées. »


Article 6

Procuration


Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires, ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office, le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.


Article 7

Frais et rémunération du compte


Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt de 1 % prévu à l'article 4 de l'arrêté est versé à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.


Article 8

Clôture du compte


Lors du retrait de l'autorisation d'exercer l'activité accessoire ou lors du renoncement du titulaire de ce droit, le compte est clôturé par l'établissement bancaire, après que l'ensemble des fonds leur appartenant a été remis aux mandants.

Dans cette hypothèse, l'établissement bancaire doit informer les chambres départementale et régionale concernées, et la Chambre nationale des huissiers de justice, conformément aux stipulations de l'article ler de la présente convention.

La clôture du compte affecté ne peut intervenir que dans les cas précités et en cas de changement d'établissement bancaire teneur du compte principal ou de décision de l'établissement bancaire teneur du compte principal dans les conditions de l'article L. 312-l, alinéa 5, du code monétaire et financier.


Article 9

Cession de l'activité accessoire


En cas de cession de l'activité accessoire par le titulaire, le compte est clôturé après que le solde en a été viré sur les comptes financiers du successeur.

En aucun cas ce compte ne peut être transféré au profit du successeur du titulaire, qui devra ouvrir son propre compte financier.


Article 10

Suppléance ou administration de l'office

d'huissier de justice et de l'activité accessoire


Dans le cas où l'office d'huissier de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration et où l'activité accessoire se trouverait elle-même sous un régime identique, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.

L'établissement bancaire est alors tenu d'ajouter à l'intitulé du compte la mention : « activité accessoire autorisée sous suppléance de Me X ou activité accessoire autorisée sous administration de Me X ».



A N N E X E I I I

LIBELLÉ DES ÉCRITURES COMPTABLES UTILISÉES POUR L'ENREGISTREMENT

DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE COMPTE AFFECTÉ

1° En entrée


Les sommes encaissées par les offices d'huissiers de justice pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit :

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JO no 193 du 22/08/2006 texte numéro 36
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Les provisions reçues, en application de l'article 21 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 susvisé :

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Les produits financiers obtenus au titre des missions de séquestre confiées aux huissiers :

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2° En sortie


Les sommes versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus :

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JO no 193 du 22/08/2006 texte numéro 36
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Les sommes prélevées au titre des frais d'actes, honoraires et remboursements de débours exposés :

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Les sommes destinées à constituer les produits financiers au titre des missions de séquestre confiées aux huissiers :

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JO no 193 du 22/08/2006 texte numéro 36
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