J.O. 193 du 22 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense


NOR : DEFD0600859A



La ministre de la défense,

Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles L. 211-1 à L. 214-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 122 et suivants ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret no 79-1035 du 3 décembre 1979 modifié relatif aux archives de la défense, notamment ses articles 3, 6 et 7 ;

Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

Vu le décret no 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense,

Arrête :


Article 1


Le service historique de la défense et les services placés sous son contrôle scientifique et technique peuvent céder à des tiers, sur leur demande, des reproductions de documents écrits, figurés, sonores, audiovisuels ou numériques et d'objets qu'ils conservent, dans les limites prévues aux articles 6 et 7 du décret du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense ou, dans le cas de fonds privés, sous réserve des termes du contrat d'entrée.

Article 2


La cession de reproductions donne lieu au paiement de frais techniques fixés à l'annexe 1.

Les conditions d'utilisation sont déterminées par convention entre le demandeur et le service historique de la défense. En cas d'utilisation autre que privée, une redevance d'utilisation, dont le montant est fixé à l'annexe 2, s'ajoute aux frais techniques.

Article 3


La location de diapositives ou ektachromes de reproduction d'objets et documents figurés est facturée selon un tarif fixé à l'annexe 1. Elle est assortie d'un dépôt de garantie d'un montant forfaitaire qui couvre, sans préjudice du droit de recours contentieux du ministère de la défense, la destruction ou la détérioration, même partielle, du négatif de reproduction, ou sa non-restitution au-delà de six mois.

La durée de la location s'entend pour une période de trente jours à compter de la date de remise de la reproduction. Tout dépassement donne lieu à facturation d'une période supplémentaire.

Article 4


Les documents peuvent, dans certaines conditions, être mis à disposition du demandeur pour capture d'image effectuée sur place. Celle-ci doit dans tous les cas avoir lieu dans le respect rigoureux des conditions techniques garantissant l'intégrité du document.

La capture des documents écrits est facturée au forfait sur la base de l'unité documentaire (registre ou liasse). La capture des documents figurés et des objets est facturée au nombre de prises de vue. Les tarifs de reproduction sont fixés à l'annexe 1.

Article 5


Toute utilisation autre que privée de reproductions donne lieu au paiement d'une redevance d'utilisation acquittée en sus du coût de reproduction et dont le montant est fixé à l'annexe 2.

Afin de permettre le calcul de cette redevance, un justificatif de l'utilisation des reproductions cédées doit être adressé au service historique de la défense dans un délai d'un mois après publication, présentation ou diffusion.

En cas de dépassement de ce délai, la somme sera majorée de 20 %, et de 100 % au-delà de six mois. Toute reproduction doit porter la mention « Coll. ministère de la défense, service historique » ou « Coll. ministère de la défense [service X] ». En cas de réutilisation des reproductions, le code des usages en matière d'illustration photographique du syndicat national de l'édition s'appliquera.

Article 6


A titre exceptionnel et compte tenu de la finalité poursuivie par le demandeur, des réductions tarifaires peuvent être accordées par décision écrite du chef du service historique de la défense.

Article 7


Les tarifs de reproduction d'oeuvres publiées (annexe 1.1) incluent la redevance versée au Centre français pour l'exploitation du droit de copie en application de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle.

En cas d'utilisation autre que privée de reproduction, l'acquittement de la redevance d'utilisation établie à l'article 5 ci-dessus (annexe 2) ne dispense en aucun cas d'obtenir l'accord du détenteur des droits de propriété intellectuelle, et de l'acquittement auprès de lui des frais y afférents.

Article 8


L'arrêté du 22 juin 1989 relatif à la rémunération de certaines prestations de services fournies par les services historiques et les dépôts d'archives relevant du ministère de la défense est abrogé.

Article 9


Le chef du service historique de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2006.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la mémoire

du patrimoine et des archives,

J.-P. Bodin



A N N E X E 1

TARIFS DES REPRODUCTIONS

1. Photocopie

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2. Photographie

2.1. Fourniture de la reproduction


Tirage argentique papier :

10 x 15 cm ou 13 x 18 cm 7,5 .

18 x 24 cm 10 .

24 x 30 cm 12 .

30 x 40 cm 20 .

50 x 60 cm 35 .

Au-delà sur devis.

Tirage de fichier numérique haute résolution sur papier photographique :

A5 5 .

A4 7 .

A3 10 .

Au-delà sur devis.

Tirage de fichier numérique basse résolution sur papier standard :

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Transfert de fichier numérique :

Le coût de la fourniture du support s'ajoute à celui du transfert, calculé par vue :

Fourniture du support (cédérom, à l'unité) 2 .

Frais de transfert (à la vue) :

Basse définition (72 ppp) 3 .

Haute définition (300 ppp) :

- poids du fichier inférieur à 15 Mo (méga-octets) 5 .

- poids du fichier compris entre 15 et 70 Mo 10 .

- poids du fichier supérieur à 70 Mo 20 .


2.2. Le cas échéant, frais de constitution d'une matrice


Prise de vue 5 .


2.3. Travaux spéciaux


Une tarification fondée sur le calcul des frais réels sera appliquée pour la réalisation de travaux spéciaux ou urgents. Elle concerne notamment les tirages établis selon des taux d'agrandissement particuliers, les recadrages, nettoyages et retouches, ainsi que les prises de vue de documents très fragiles ou de taille exceptionnelle, enfin les prises de vue de détail ou d'objets. Ces travaux donneront lieu à un devis.


3. Microfilm

3.1. Duplicata


Il ne peut être établi de duplication de microfilm pour des images non consécutives.

16 mm (1 m = 16 vues), au mètre 4 .

35 mm (1 m = 20 vues), au mètre 6 .


3.2. Le cas échéant, frais de constitution d'une matrice


Prise de vue 16 mm, au mètre :

- cote entière (par registre, liasse, carton) 6 .

- cote en partie 8 .

Prise de vue 35 mm, au mètre :

- cote entière 9 .

- cote en partie 13 .


4. Location de diapositive ou d'ektachrome


La location s'entend pour une période de 30 jours.

24 x 36 mm :

- coût unitaire 15 .

- dépôt de garantie par document 100 .

60 x 70 mm :

- coût unitaire 30 .

- dépôt de garantie par diapositive 200 .

100 x 125 mm:

- coût unitaire 45 .

- dépôt de garantie par diapositive 300 .


5. Mise à disposition sur place pour capture d'image


Document écrit (par unité documentaire : liasse ouregistre) 5 .

Document figuré ou objet (par prise de vue) 2 .



A N N E X E 2

REDEVANCE D'UTILISATION


Les tarifs ci-dessous valent pour une utilisation en France. Ils sont multipliés par 1,8 pour une utilisation en Europe et par 2,2 pour une utilisation mondiale.

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