J.O. 191 du 19 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-450 du 18 juillet 2006 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la société Sport FM


NOR : CSAX0601450S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu la décision no 2005-02 du 5 janvier 2005, publiée au Journal officiel du 17 février 2005, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Sport FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Sport FM ;

Vu la convention signée le 5 janvier 2005 entre la société Sport FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ainsi que son annexe 2 ;

Vu la décision no 2005-148 du 22 avril 2005 mettant la société Sport FM en demeure de diffuser un programme conforme à celui prévu par l'annexe 2 de sa convention, conformément à l'article 3-1 de cette dernière ;

Vu le courrier du 18 juillet 2005 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à la société Sport FM sa décision en date du 6 juillet 2005, engageant une procédure de sanction à son encontre ;

Vu le courrier du 28 novembre 2005 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à la société Sport FM sa décision en date du 15 novembre 2005 d'adjoindre à la procédure de sanction en cours l'analyse des programmes de Sport FM diffusés les mardi 6, jeudi 8 et mercredi 14 septembre 2005 ainsi que le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2005 ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société Sport FM ;

Vu le courrier du 27 avril 2006 convoquant les représentants de la société Sport FM pour une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 23 mai 2006 ;

Après avoir entendu les représentants de la société Sport FM ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de sa convention la société Sport FM s'est engagée à réaliser le programme décrit à l'annexe 2 de sa convention. Ainsi, elle doit, d'une part, diffuser tous les jours et toutes les demi-heures un flash d'information réactualisé en permanence de quatre minutes, un journal de treize minutes à 7 heures, 8 heures et 9 heures du lundi au vendredi ainsi que deux « grands journaux » de trente minutes chacun le dimanche, d'autre part, programmer différentes émissions : « Chêne public/Chêne privé » du lundi au jeudi de 17 heures à 18 h 30, « Only Foot » du lundi au jeudi de 18 h 30 à 20 heures, « Le Garage » le vendredi de 17 heures à 18 heures, « 100 % Foot amateur » de 18 heures à 19 heures, « Club House » le vendredi de 19 heures à 20 heures et « Le vestiaire so Foot » le vendredi de 20 heures à 22 heures ;

Considérant qu'à la suite d'une écoute des programmes diffusés les 25, 26 et 30 mars 2005 la société Sport FM a été mise en demeure, par la décision no 2005-148 du 22 avril 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de diffuser un programme conforme à celui prévu par l'annexe 2 de sa convention, conformément à l'article 3-1 de cette dernière ; les écoutes susvisées montraient en effet que la société Sport FM n'avait pas diffusé de journal d'information de treize minutes, que les flashs d'information de quatre minutes n'étaient pas réactualisés en permanence, que les émissions intitulées « Chêne public/Chêne privé », « Le Garage », « 100 % Foot amateur », « Club House » et « Le vestiaire so Foot » n'avaient pas été diffusées, que l'émission intitulée « Only Foot », qui devait être diffusée chaque semaine du lundi au jeudi et durer une heure et trente minutes, n'avait été diffusée que le vendredi 25 mars 2005 et qu'elle n'était composée que d'une interview de cinq minutes d'un journaliste et de la réaction d'un auditeur pendant une minute et trente secondes, qu'ainsi la quasi-totalité des émissions que la société Sport FM s'était engagée à diffuser ne l'ont pas été ;

Considérant que malgré la mise en demeure du 22 avril 2005 susvisée, il ressort des écoutes réalisées, d'une part, les mercredi 27 avril et vendredi 29 avril, les lundi 2 mai et mardi 3 mai 2005, et, d'autre part, les vendredi 3, samedi 4, dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 juin 2005 que la société Sport FM ne diffusait toujours pas un programme conforme à celui prévu par l'annexe 2 de sa convention, conformément à l'article 3-1 de cette dernière, notamment la société Sport FM n'a pas diffusé le journal d'information de treize minutes prévu en semaine à 7 heures, 8 heures et 9 heures, que l'engagement de diffuser un rappel des titres de l'information à 15 et 45 de chaque heure n'est pas respecté, que l'engagement pris concernant la diffusion de deux « grands journaux » de trente minutes chacun le dimanche n'est pas tenu, que les émissions « Chêne public/Chêne privé », « Le Garage », « 100 % Foot amateur », « Club House » et « Le vestiaire so Foot » n'ont pas été diffusées ;

Considérant en conséquence que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en assemblée plénière du 6 juillet 2005, d'engager une procédure de sanction à son encontre ;

Considérant que par courrier du 25 octobre 2005 la SAS Sport FM a indiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel avoir profité de la rentrée de septembre pour modifier sa grille de programme et la rendre conforme à ses engagements conventionnels ;

Considérant que des écoutes effectuées les mardi 6, jeudi 8 et mercredi 14 septembre 2005 ainsi que le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2005 montrent que les engagements pris concernant la diffusion des « grands » journaux de treize minutes prévue en semaine à 7 heures, 8 heures et 9 heures ainsi que celle de deux journaux de trente minutes chacun, le dimanche à 18 heures et 19 heures, ne sont pas respectés ;

Considérant en conséquence que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en assemblée plénière du 15 novembre 2005, d'adjoindre à la procédure de sanction en cours l'analyse des programmes de la société Sport FM diffusés les mardi 6, jeudi 8 et mercredi 14 septembre 2005 ainsi que le samedi 10 et le dimanche 11 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 4-2-2 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si la société Sport FM ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ;

Considérant qu'il ressort dudit article 4-2-2 que le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ;

Considérant que la nature du manquement présente un caractère de gravité justifiant la condamnation de la société Sport FM à une sanction pécuniaire d'un montant de 18 000 euros (dix-huit mille euros),

Décide :


Article 1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de prononcer à l'encontre de la société Sport FM, éditrice du service radiophonique Sport FM, une sanction pécuniaire d'un montant de 18 000 euros (dix-huit mille euros) qui seront versés au Trésor public.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Sport FM, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis