J.O. 189 du 17 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur


NOR : INTD0600672A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur,

Arrêtent :


Article 1


La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie comme suit.

Article 2


Tout dossier de déclaration comprend :

1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;

2° Les modalités d'organisation de la concentration ;

3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ;

4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ;

6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.

L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.

Article 3


Tout dossier de demande d'autorisation comprend :

I. - Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :

1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;

2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;

3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;

4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2 du décret du 16 mai 2006 susvisé ;

5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;

6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;

8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.

L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.

II. - Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :

1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;

2° Les modalités d'organisation de la concentration ;

3° Aux cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;

4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;

6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.

L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.

Article 4


Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur.

Article 5


L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article 3 du présent arrêté ;

Article 6


La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :

1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article 2 du décret du 16 mai 2006 susvisé ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;

2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;

3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.

Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

Article 7


Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et la directrice des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 2006.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur

de la circulation et de la sécurité routières,

chef du bureau des usagers de la route

et de la réglementation des véhicules,

A. Lebrun

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la vie fédérale

et du sport de haut niveau,

J.-M. Hubert