J.O. 177 du 2 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2006 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation à messages variables soumis à l'obligation de marquage CE


NOR : EQUS0601408A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 89/106 /CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, notamment son article 3-2 ;

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble les notifications n°s 2005/355 F du 18 juillet 2005 et 2005/661 F du 28 novembre 2005 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-2 et R. 119-7 ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, modifié par le décret no 2004-472 du 1er juin 2004 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2006 portant application aux panneaux de signalisation à messages variables du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux panneaux de signalisation routière à messages variables et aux signaux d'affectation de voies permanents définis par la norme NF EN 12966-1. Ils sont dénommés panneaux à messages variables (PMV) dans le présent arrêté.

Article 2


Les panneaux à messages variables ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique au sens de l'article R. 163-1 du même code que s'ils sont marqués CE conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2006 susvisé et respectent les performances ou classes de performances appropriées aux types de routes ou d'ouvrages dans lesquels ces types d'équipements sont installés.

Ces performances ou classes de performances sont fixées au I de l'annexe du présent arrêté en référence à la norme NF EN 12966-1, à l'exception des performances visuelles des panneaux à messages variables à décor continu qui sont conformes aux valeurs applicables aux produits de signalisation verticale définies par la norme NF EN 12899-1.

Article 3


Les décors des signaux et les alphabets utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur et à la norme NF 98-532-9. Les caractéristiques relatives aux protocoles de transmission et aux langages de commande sont conformes aux normes figurant au II de l'annexe du présent arrêté ou à d'autres normes assurant un niveau de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalent.

Article 4


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à de nouvelles mises en service de panneaux à messages variables et dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 janvier 2006 susvisé portant notamment sur les dates de mise en application du marquage CE.

La mise en conformité aux dispositions du présent arrêté des panneaux à messages variables en place à la date de sa publication sera effectuée au fur et à mesure de leur remplacement sans préjudice des dispositions applicables pour les décors et alphabets qui sont fixées par la réglementation en vigueur relative à la signalisation des routes et autoroutes.

Article 5


L'arrêté du 13 août 1990 relatif à l'homologation des panneaux de signalisation à messages variables est abrogé à la date fixée au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2006 susvisé.

Article 6


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz



A N N E X E

I. - Performances exigées


Les performances exigées sont fixées, pour chaque caractéristique technique harmonisée indiquée ci-après, dans l'annexe ZA de la norme NF EN 12966-1 :

- charges ;

- déformations ;

- résistance aux impacts ;

- couleur ;

- luminance ;

- contraste ;

- largeur de faisceau ;

- uniformité ;

- scintillement apparent ;

- conditions environnementales ;

- substances dangereuses.

Dans le cas des caractéristiques techniques où plusieurs classes de performances ont été définies par ladite norme, les classes minimales ou invariables suivantes sont appliquées :


1. Caractéristiques visuelles

1.1. Couleur


Les couleurs doivent être conformes à la classe C1.


1.2. Luminance


La luminance doit être conforme au minimum à la classe L1 pour les routes où la vitesse autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

La luminance doit être conforme au minimum à la classe L2 pour les routes où la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h.


1.3. Contraste de luminance


Les rapports de luminance pour les différentes couleurs doivent être conformes au minimum à la classe R1.


1.4. Largeur de faisceau


La classe de largeur de faisceau est conforme à la classe B4 pour les routes où la vitesse autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

La classe de largeur de faisceau est conforme à la classe B1 pour les routes où la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h.


2. Caractéristiques physiques

2.1. Température


La classe T2 est exigée.


2.2. Résistance à la pollution


La classe D1 s'applique.


2.3. Degré de protection assuré par les fermetures (niveau IP)


La classe P1 est exigée au minimum.


2.4. Charges


a) Pression du vent :

La classe WL2 de la norme EN 12899-1 est exigée au minimum pour les PMV installés à une hauteur inférieure à 2,30 mètres au-dessus du sol.

Pour les PMV installés à une hauteur supérieure à 2,30 mètres au-dessus du sol, le calcul doit être effectué en utilisant les charges définies dans le tableau ci-dessous pour chaque zone de vent :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 177 du 02/08/2006 texte numéro 18
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b) Pression dynamique provenant du déneigement :

La classe DSL0 de la norme EN 12899-1 s'applique.


2.5. Déformations


Pour les déformations maximales en gauchissement et en torsion, les classes TDB0 et TDT0 de la norme EN 12899-1 s'appliquent.


II. - Normes relatives aux panneaux

à messages variables (PMV)


NF P99-302. - Information et exploitation routières. - Protocole de transmission de données routières alphanumériques.

NF P99-313. - Information et exploitation routières. - Equipements dynamiques routiers. - Terminologie.

NF P99-340. - Information et exploitation routières. - Langage de commande routier. - Règles générales et bibliothèques.

NF P99-341. - Information et exploitation routières. - Langage de commande routier. - Application au contrôle/commande de panneaux à messages variables.