J.O. 175 du 30 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances


NOR : SOCC0611650D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-18 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 39 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, et notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 8 juin 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de la santé du 21 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006 ;

Vu les saisines du comité technique paritaire du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations des 7 et 23 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Agence nationale pour la cohésion sociale

et l'égalité des chances


« Art. R. 121-13. - La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée conjointement par le ministre chargé de la cohésion sociale pour ce qui concerne la politique de la ville, l'intégration, la lutte contre les discriminations, le service civil volontaire et l'illettrisme et par le ministre chargé de la promotion de l'égalité des chances pour ce qui concerne la prise en compte et le renforcement de l'égalité des chances dans ces domaines. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu avec l'Etat pour la mise en oeuvre de ses missions.


« Sous-section 1



« Organisation administrative


« Art. R. 121-14. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Vingt-quatre représentants de l'Etat :

« a) Sept membres de droit :

« - le délégué interministériel à la ville ;

« - le directeur de la population et des migrations ;

« - le directeur général de l'action sociale ;

« - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

« - le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;

« - le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ;

« - le délégué interministériel à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale ;

« b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de l'intégration et de la promotion de l'égalité des chances ;

« c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

« d) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

« e) Un représentant du ministre chargé du budget ;

« f) Un représentant du ministre de la défense ;

« g) Deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;

« h) Un représentant du ministre de la justice ;

« i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

« j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

« k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

« l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;

« m) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

« n) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

« 2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national ;

« 3° Deux représentants du Parlement :

« a) Un député ;

« b) Un sénateur ;

« 4° Trois représentants des communes et de leurs groupements, des départements et des régions désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;

« 5° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

« 6° Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;

« 7° Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l'agence ;

« 8° Une personnalité issue des chambres consulaires ;

« 9° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.

« Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

« Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté des ministres de tutelle de l'agence. Le même arrêté publie la liste des membres mentionnés aux 1° (de b à n), 3° et 4° nommés par l'autorité compétente.

« Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

« Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 9°.

« La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

« Art. R. 121-15. - Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.

« Art. R. 121-16. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle.d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

« Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.

« L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

« Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

« Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

« Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.

« Art. R. 121-17. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

« 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;

« 2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;

« 3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;

« 4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

« 5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;

« 6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;

« 7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence et notifie aux directeurs régionaux de l'agence ;

« 8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;

« 9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;

« 10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;

« 11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à l'article L. 121-19 ;

« 12° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;

« 13° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 3°, 10° et 11° du présent article , dans des conditions qu'il détermine.

« Art. R. 121-18. - Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

« Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.

« Art. R. 121-19. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.

« Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.

« Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.

« Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

« Art. R. 121-20. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

« Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.

« Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

« Il signe les conventions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.

« Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.

« Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration. Il notifie aux directeurs régionaux les dotations financières correspondant aux missions qu'il leur confie.

« Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.

« Il peut également la déléguer aux directeurs régionaux et aux autres agents de l'établissement.

« Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.

« Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.

« En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.

« Art. R. 121-21. - Le représentant de l'Etat dans le département, délégué de l'agence, en est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

« Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 121-14 ou pour celles mentionnées au 2° du même article mises en oeuvre au plan départemental pour lesquelles il a reçu délégation du directeur général. Il attribue les subventions déterminées par l'agence et, le cas échéant, signe les conventions qui les encadrent.

« Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

« Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence dans le département en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

« Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

« Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées dans le département, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

« Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

« Les modalités du concours des services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont définies par convention entre l'agence et les ministres concernés.

« Art. R. 121-22. - Dans chaque région métropolitaine et en Corse, un directeur régional est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du préfet de région. Dans les régions d'outre-mer, ce directeur peut être le préfet délégué de l'agence.

« Le directeur régional assure la préparation, la conduite et l'évaluation des programmes d'actions qui lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de l'agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en propre et décide de l'octroi de concours financiers et de subventions dans des conditions déterminées par le directeur général.

« Il présente au comité régional de l'agence les orientations et les programmes de l'agence visés à l'article R. 121-25.

« Il exerce ses missions en liaison étroite avec les services de l'Etat et rend compte régulièrement de son action au directeur général, au préfet de région et, en Corse, au préfet de Corse.

« Les délégués de l'agence font appel, en tant que de besoin et pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, au concours et à l'expertise du directeur régional.

« Art. R. 121-23. - Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.

« Il est constitué :

« 1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;

« 2° Pour l'autre moitié :

« a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;

« b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

« c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;

« d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.

« Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.

« Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.

« Art. R. 121-24. - Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.

« Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.

« Le secrétariat du comité est assuré par le directeur régional.

« Art. R. 121-25. - Le comité régional adopte, dans le cadre des orientations nationales de l'agence et sur proposition du directeur régional, les programmes régionaux de l'agence, notamment en matière d'intégration, de lutte contre les discriminations et de lutte contre l'illettrisme, et de mise en oeuvre du service civil volontaire.

« Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.

« Il délibère sur le programme d'utilisation des crédits notifiés en propre au directeur régional.

« Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.


« Sous-section 2



« Régime financier et comptable


« Art. R. 121-26. - Le régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable à l'agence.

« L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

« L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

« Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable. »

Article 2


Dispositions transitoires.

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006, le directeur général exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il établit notamment un projet de budget qui devient exécutoire après son visa par le membre du corps du contrôle général économique et financier et est applicable jusqu'au vote d'un nouveau budget par le conseil d'administration.

Jusqu'aux nominations de l'agent comptable et du membre du contrôle général économique et financier de l'agence, leurs fonctions sont exercées par l'agent comptable et le membre du corps de contrôle général économique et financier du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.

Jusqu'à la mise en place du statut du personnel de l'agence, les dispositions du statut du personnel du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations s'appliquent aux personnels de l'agence.

Jusqu'à la mise en place des institutions représentatives des personnels de l'agence, leurs attributions sont exercées par les institutions représentatives des personnels du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.

Le compte financier du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est établi par son agent comptable en fonction à la date à laquelle l'agence s'y substitue. Il est arrêté et approuvé par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle. La répartition des biens, droits et obligations prévue à l'article 39 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 visée ci-dessus est proposée par le directeur général en fonction à la même date et approuvée par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.

Article 3


Les articles D. 767-1 à D. 767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué à la promotion

de l'égalité des chances,

Azouz Begag

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin