J.O. 174 du 29 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6 et 7


NOR : MENF0601889A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 914-1 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 813-8 ;

Vu la loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;

Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, notamment l'article 3 ;

Vu le décret no 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité, notamment l'article 4 ;

Vu le décret no 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, notamment les articles 6, 7 et 11 ;

Vu le décret no 2006-933 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat pris pour l'application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Arrêtent :


Article 1


Le taux de la cotisation patronale au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural est fixé à compter du 1er septembre 2005 à 0,75 % de la rémunération brute versée par l'Etat.

Le taux de la cotisation salariale est fixé à compter de cette même date à 0,75 % de la rémunération brute versée par l'Etat.

Article 2


Pour les maîtres admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l'article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé du montant des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat.

Pour les maîtres admis directement au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l'article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles, des régimes de retraite complémentaire obligatoires proratisées à raison des périodes de services qui auraient été retenues, à la date de liquidation de cette pension, s'ils avaient été admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité.

Article 3


Le montant annuel au-delà duquel la pension du régime additionnel de retraite est servie en rente est fixé à 300 euros. Ce montant est revalorisé par l'application des coefficients prévus à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale.

Article 4


La demande de liquidation est formulée par écrit par l'intéressé auprès de son service gestionnaire soit à l'occasion de sa cessation d'activité pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles, de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité soit postérieurement à cette cessation d'activité.

Lorsqu'elle est formulée postérieurement à la cessation d'activité, la demande de liquidation est adressée directement à l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite.

Les maîtres admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité ou admis directement au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles antérieurement au 1er juillet 2006 disposent d'un délai de six mois postérieurement à la publication du présent arrêté pour demander la liquidation de la pension versée au titre du régime additionnel de retraite avec effet à compter de la date à laquelle ils ont rempli les conditions pour en bénéficier.

Article 5


L'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande de liquidation des droits à une pension du régime additionnel de retraite.

Article 6


Les cotisants et bénéficiaires mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé sont constitués :

- des cotisants définis à l'article 2 du même décret ;

- des bénéficiaires des pensions ou des avantages temporaires de retraite mentionnés à l'article 5 du même décret ;

- des conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de réversion et des bénéficiaires d'une pension d'orphelins sous forme de rentes mentionnés à l'article 9 du même décret ;

- des personnels enseignants et de documentation n'ayant versé aucune cotisation au régime additionnel et ne bénéficiant pas à la date d'évaluation du service d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires ou d'avantages temporaires de retraite tels que définis dans le même décret mais justifiant au 1er septembre 2005 de la durée minimale de services prévue à l'article 5 du même décret ;

- d'anciens cotisants du régime additionnel n'ayant pas liquidé, à la date d'évaluation, leur pension de ce régime ;

- des ayants droit des bénéficiaires mentionnés aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas.

L'organisme gestionnaire tient à jour les informations concernant ces bénéficiaires.

Article 7


Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité.

Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au premier alinéa de l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2006.


Le ministre de l'éducation nationale

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

M. Dellacasagrande

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Sorain