J.O. 174 du 29 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna


NOR : ECOX0600107P



Monsieur le Président,

L'article 47 de la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives permettant l'application de cette loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Sur le fondement de cette habilitation, le présent projet d'ordonnance se propose d'étendre en les adaptant à l'organisation particulière des collectivités précitées et de la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi précitée, intéressant principalement l'appel public à l'épargne, la prévention et la répression des délits d'initié et de manipulation des cours et le rôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce projet d'ordonnance comporte trois titres, composés d'un seul article :

- appel public à l'épargne et protection des investisseurs ;

- dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers ;

- dispositions diverses.


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TITRE Ier

APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE

ET PROTECTION DES INVESTISSEURS



Le titre Ier a pour objet de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 qui ont réformé l'appel public à l'épargne et renforcé la protection des investisseurs.

L'article 1er étend aux collectivités précitées et à la Nouvelle-Calédonie :

1° La modification de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier par l'article 25 de la loi précitée. L'article 25 a exclu certaines opérations financières du champ de l'appel public à l'épargne (APE) :

a) L'admission sur un marché réglementé, l'émission ou la cession dans le public d'instruments financiers :

- inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Espace économique européen, d'instruments financiers ;

- émis par des entités publiques françaises ou étrangères ou par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les obligations de publicité incombant spécifiquement à ces catégories d'émetteurs rendent superflues celles imposées dans le cadre de l'APE ;

b) L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public par des sociétés par actions :

- lorsque l'offre porte sur de faibles montants. Sont ainsi allégées les contraintes pesant sur les financements de proximité et l'apport de capitaux par des investisseurs : les sociétés nouvelles dotées d'une surface financière réduite sont dispensées des formalités d'information du public onéreuses, requises dans le cadre de l'APE ;

- ou lorsqu'elle s'adresse à des investisseurs avertis en raison de la valeur nominale élevée des instruments financiers en cause ou de l'importance des montants souscrits par investisseur.

L'article 25 a également simplifié la définition du cercle restreint d'investisseurs, qui désormais se limite à quelques personnes dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

Pour l'application de ces dispositions aux collectivités précitées et à la Nouvelle-Calédonie, il faut supprimer la référence à l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, qui ne leur est pas applicable ;

2° La modification de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005.

Cette modification a renforcé les obligations d'information dans le cadre de l'APE : le prospectus support de cette information comporte désormais des précisions sur les « garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet d'une opération » par APE.

Elle a limité les possibilités d'intenter une action en responsabilité civile à l'encontre de l'émetteur sur le fondement du résumé accompagnant le prospectus ou de sa traduction : seules sont recevables les actions en justice où l'on peut faire valoir que le résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

Elle a donné compétence à l'AMF pour fixer les conditions d'information du public lorsque des instruments financiers sont négociés sur un marché non réglementé. Antérieurement, les obligations de transparence s'imposaient aux seuls émetteurs cotés sur les marchés réglementés.

Elle envoie au règlement général de l'AMF, la définition des conditions dans lesquelles les opérations par APE, qui ne justifient pas une information du public soit à raison de leur volume ou de la qualité de l'émetteur ou des investisseurs, pourront être dispensées de l'établissement d'un prospectus.

Ces dispositions sont étendues aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie sans nécessiter de mesures d'adaptation ;

3° La modification de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier par l'article 31 de la loi du 26 juillet 2005 qui a intégré les personnes physiques dans le champ d'application du mécanisme de compensation et de résiliation des instruments financiers.

Cette disposition est étendue aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie sans nécessiter de mesures d'adaptation ;

4° La modification de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, relatif aux offres publiques, par l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005.

Par l'effet de cette modification :

- l'AMF peut prévoir dans son règlement général, une procédure de garantie de cours sur des marchés d'instruments financiers non réglementés lorsque la personne qui gère ces marchés en fait la demande ;

- toute personne qui prend le contrôle d'une société française mère cotée sur un marché réglementé français a l'obligation de déposer une offre publique visant la société fille, que celle-ci soit française ou étrangère. Antérieurement, cette obligation se limitait aux sociétés filles de droit français.

Des adaptations sont nécessaires afin de prendre en compte la non-appartenance des collectivités précitées et de la Nouvelle-Calédonie à l'Espace économique européen (EEE) ;

5° Les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 insérés dans le code monétaire et financier par l'article 32 de la loi du 26 juillet 2005.

Ces articles ont renforcé les obligations d'information périodique des entreprises dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé :

Aux termes de l'article L. 451-1-1, les émetteurs dont des valeurs mobilières d'une valeur nominale élevée sont cotées sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) et relevant de la supervision de l'AMF doivent déposer auprès de cette autorité un document récapitulant les informations qu'ils ont publiées l'année passée, dans le cadre de leurs obligations nationales ou communautaires. La législation antérieure ne prévoyait pas la production d'un tel document ;

L'article L. 451-1-2 impose aux émetteurs de valeurs mobilières et de titres de créance la publication régulière d'informations sur leur situation financière.

Les émetteurs dont des titres de capital sont cotés sur un marché réglementé de l'EEE sont tenus de publier et de déposer auprès de l'AMF un rapport financier semestriel tenu pendant cinq ans à la disposition du public ainsi qu'une information trimestrielle. L'information trimestrielle retrace les événements survenus pendant la période considérée et leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle. Elle mentionne le montant par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et des trimestres précédents de l'exercice en cours. Les émetteurs sont en outre tenus de communiquer leurs projets de modifications statutaires à la fois à l'AMF « et aux personnes qui gèrent les marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis à la négociation » ;

Les émetteurs ayant uniquement des titres de créances cotés sur les marchés réglementés de l'EEE établissent des rapports semestriels ;

Les émetteurs relevant d'une législation équivalente à celle qui prévaut au sein de l'Espace économique européen peuvent être dispensés de ces obligations.

Il convient d'étendre ces obligations aux émetteurs des collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie avec les adaptations requises par leur non-appartenance à l'Espace économique européen excluant les titres de ces émetteurs du passeport européen. L'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux prestataires de services d'investissement ayant leur siège social sur ces territoires n'est en effet pas reconnu par les autorités européennes (1) ;

6° L'article L. 451-1-4 également inséré dans le code monétaire et financier par l'article 32 de la loi du 26 juillet 2005.

L'article L. 451-1-4 énumère les personnes dispensées des obligations d'informations instituées par l'article L. 451-1-2 : entités publiques françaises et étrangères, émetteurs dont les titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 et s'adressent en priorité à des investisseurs professionnels.


Cette disposition est étendue aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie sans nécessiter de mesures d'adaptation.

Est, en revanche, exclu l'article L. 451-1-3 qui confie à l'AMF la mission de veiller à ce que les émetteurs étrangers, non soumis aux obligations d'informations instituées par l'article L. 451-1-2 précité et dont les titres sont cotés uniquement sur un marché réglementé français, s'acquittent des obligations d'information que leur impose le droit communautaire. Il n'existe en effet aucun marché réglementé propre aux collectivités d'outre-mer précitées et à la Nouvelle-Calédonie ;

7° La modification de l'article L. 451-3 par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005.

L'article 26 a institué une obligation d'information préalable du public pour les émetteurs procédant au rachat de leurs propres actions.

Une mesure d'adaptation est nécessaire pour la Polynésie française afin de tenir compte des compétences de cette collectivité en matière de droit commercial ;

8° La modification des articles L. 465-1 et L. 465-2 relatifs aux délits d'initié et de manipulation des cours, par l'article 30 de la loi du 26 juillet 2005.

Ces modifications ont harmonisé le champ d'application des délits boursiers. Antérieurement, la manipulation de cours s'appliquait à tout « marché d'instruments financiers » (par exemple le Marché libre) alors que le délit d'initié et la diffusion de fausse information concernaient les seuls marchés réglementés. Désormais, la manipulation de cours se limite aux marchés réglementés.

Une mesure d'adaptation est nécessaire pour la Polynésie française afin de tenir compte des compétences de cette collectivité en matière de droit commercial.



TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORITÉ

DES MARCHÉS FINANCIERS



L'article 2 étend les dispositions qui ont adapté le rôle de l'AMF aux nouvelles obligations des investisseurs.

1° Le IX ajouté à l'article L. 621-7 du même code par l'article 29 de la loi du 26 juillet 2005 précitée. Cette nouvelle disposition donne compétence à l'AMF pour encadrer la production et la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public ;

2° Le X ajouté à l'article L. 621-7 du code monétaire et financier par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005, relatif aux moyens de diffusion des documents et des informations requises dans le cadre des opérations d'APE ;

3° L'article L. 621-7-1 inséré dans le code monétaire et financier par l'article 29 de la loi du 26 juillet 2005. Cet article donne pouvoir à l'AMF de sanctionner les manquements aux règles qui encadrent la production et la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public.

Ces trois dispositions sont étendues aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie sans nécessiter de mesures d'adaptation ;

4° Certaines modifications apportées à l'article L. 621-8 par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005.

L'article 26 a transposé la directive « Prospectus » qui confie à une autorité de supervision nationale unique l'approbation du prospectus requis pour toute opération d'APE ; l'approbation étant valable dans tous les pays de l'Espace économique européen (EEE). Antérieurement, l'AMF était exclusivement compétente pour le territoire français. Dorénavant, l'AMF a vocation à viser et superviser des opérations qui pourront se dérouler uniquement hors de France, tandis que certaines opérations se déroulant en France seront visées et supervisées par l'autorité compétente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE.

Parmi ces nouvelles dispositions, doivent être étendus à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

Le principe du visa préalable du prospectus, qui a vocation à s'appliquer aux émetteurs des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Celles-ci étant hors de l'Espace économique européen, les émetteurs dont le siège social est situé sur leur territoire relèvent de la compétence exclusive de l'AMF. Les II, V et VI de l'article L. 621-8, concernant les autorités de supervision de l'EEE sont donc exclus de l'extension. En conséquence, les extensions proposées portent sur :

Le I de l'article L. 621-8 qui soumet au visa préalable de l'AMF les prospectus en vue d'opérations par appel public à l'épargne portant sur des actions, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance de faible valeur nominale d'émetteurs français.

Le III qui laisse le libre choix de l'autorité de supervision aux émetteurs non européens réalisant sur le territoire de l'Espace économique européen des opérations sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première cotation en bourse dans l'espace EEE a eu lieu en France.

Le IV qui soumet au visa préalable de l'AMF le document destiné à l'information du public pour l'émission ou la cession d'instruments financiers autres que des valeurs mobilières.

Le VII prévoyant que le prospectus soumis au visa de l'AMF est établi et publié dans les conditions fixées par le règlement général de cette dernière.


Le VIII qui prévoit l'établissement d'une note complémentaire en cas de découverte d'un fait nouveau ou d'une erreur dans le prospectus initial.

Le IX qui impose le visa préalable de l'AMF avant toute opération d'offre publique d'acquisition des titres de capital ou des titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France ;

5° Les articles L. 621-8-1 et L. 621-8-2 insérés dans ce code par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005. Ces articles fixent les conditions dans lesquelles l'AMF autorise les opérations d'appel public à l'épargne.

L'article L. 621-8-1 habilite l'AMF :

- à vérifier la clarté, la cohérence et l'exhaustivité des prospectus et à demander le cas échéant des explications à l'émetteur ou des rectifications ;

- à suspendre pour une durée maximum de dix jours une opération par APE dont elle soupçonne le caractère illégal ;

- à interdire une opération par APE contraire à la loi.

L'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier donne compétence à l'AMF pour contrôler les communications à caractère promotionnel qui entourent une opération par APE.

Il habilite l'AMF à interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel dont elle soupçonne l'irrégularité.

L'article L. 621-8-3 n'est pas étendu. Cet article prescrit à l'AMF d'informer les autorités européennes des irrégularités commises à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur le territoire français lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus. Son extension est inutile puisque le territoire français comprend les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;

6° La modification des articles L. 621-14 et L. 621-15 par l'article 30 de la loi du 26 juillet 2005.

Ces modifications ont adapté les pouvoirs de sanctions de l'AMF aux exigences de la directive « abus de marché ».

La directive « abus de marché » s'applique à tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé d'au moins un Etat membre, ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée, que l'opération elle-même soit effectivement exécutée sur ce marché ou non. La notion d'abus de marché recouvre les opérations d'initiés et de manipulations de marché, ce qui en droit français correspond au délit d'initié, à la manipulation de cours et à la communication de fausses informations.

Sa transposition a donné à l'AMF le pouvoir de prévenir et sanctionner :

- les manquements aux règles destinées à protéger le marché et les investisseurs des opérations d'initié, de la manipulation des cours et de la diffusion de fausses informations, concernant des titres des émetteurs faisant appel public à l'épargne où qu'ils soient négociés, y compris à l'étranger ;

- les mêmes manquements commis en France, concernant des titres cotés sur marché réglementé de l'Espace économique européen.

Ainsi que le prévoit la directive « abus de marché », l'AMF sanctionne dans les mêmes conditions les tentatives de manipulation de cours et d'opérations d'initié.

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République. Il convient que l'AMF ait le pouvoir de sanctionner à la fois :

- les délits boursiers commis à l'étranger (opérations d'initié, la manipulation des cours et la diffusion de fausses informations) concernant les titres des émetteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte qui sont cotés à Paris ;

- les mêmes manquements commis dans ces collectivités concernant des titres cotés sur un marché de l'EEE ;

7° L'article L. 621-17-1 inséré dans le code monétaire et financier par l'article 29 de la loi du 26 juillet 2005, qui donne pouvoir à l'AMF de sanctionner les manquements aux règles relatives à la production et à la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public ;

8° La modification des articles L. 621-18 et L. 621-22 par l'article 32 de la loi du 26 juillet 2005 :

- l'article L. 621-18 est relatif au contrôle exercé par l'AMF sur les informations publiées par les émetteurs en application de l'article L. 451-1-2 précité ;

- la modification de l'article L. 621-22 est une mesure de coordination ;

9° Les articles L. 621-31 à L. 621-35 insérés dans le code monétaire et financier par l'article 29 de la loi du 26 juillet 2005. Ces articles permettent d'encadrer les recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique, en préservant le principe de la liberté de la presse et de la communication. Ils offrent ainsi la possibilité aux médias de s'affranchir des obligations édictées par l'AMF en adhérant à l'association instituée par l'article L. 621-31. Cette association établit sous la forme d'un code de bonne conduite les règles s'imposant à leurs adhérents lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public. L'association sanctionne les manquements. Les médias qui ne souhaitent pas adhérer à l'association demeurent dans le champ de compétence de droit commun de l'AMF.

L'extension de ces dispositions est du ressort de l'Etat. La garantie des libertés publiques fait partie des prérogatives essentielles de l'Etat (2). La communication audiovisuelle s'inscrit également dans le bloc de compétences réservées à l'Etat, y compris en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie qui sont dotées d'un statut de large autonomie (3). En particulier, cette mesure d'extension n'est pas contraire au statut de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie qui donnent compétence aux institutions locales pour réglementer l'exercice des professions libérales sur leur territoire. En effet, le dispositif institué par les articles L. 621-31 à L. 621-35 n'impose aucune règle aux journalistes mais leur donne seulement la faculté d'opter pour un régime dérogatoire du droit commun, respectant le principe de la liberté de la presse. Dans ce cadre, les médias définissent leur propre code de bonne conduite par l'intermédiaire de leur association. Des aménagements rédactionnels sont nécessaires, l'ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 « portant réglementation provisoire des agences de presse » n'étant pas applicable aux collectivités intéressées ni à la Nouvelle-Calédonie.



TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES



L'article 3 étend la modification, par l'article 16 de la loi du 26 juillet 2005, de l'article L. 214-43 relatif aux OPCVM à règles d'investissement allégées.

Une mesure d'adaptation est nécessaire pour la Polynésie française afin de tenir compte des compétences de cette collectivité en matière de droit commercial.


(1) Aux termes de l'article L. 532-18 du code monétaire et financier, les personnes agréées pour fournir des services d'investissement sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE autre que la France peuvent établir des succursales et intervenir en libre prestation de service uniquement sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Réciproquement, seuls parmi les prestataires de services d'investissement français, ceux qui ont leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer peuvent établir des succursales sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE autre que la France et intervenir en libre prestation de service (articles L. 532-23 et L. 532-24 du code monétaire et financier).

(2) L'Etat est chargé de la garantie des libertés publiques en Nouvelle-Calédonie, en vertu du 1° du I de l'article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999. Il est de même en Polynésie française en vertu du 2° de l'article 14 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004.

(3) L'Etat est en charge de la communication audiovisuelle en Polynésie française, en vertu du 12° de l'article 14 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004. Il est de même en Nouvelle-Calédonie, en vertu du 6° du II de l'article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999.