J.O. 163 du 16 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-873 du 13 juillet 2006 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à la sécurité dans le tunnel reliant le réseau routier monégasque et à la route nationale 7, faite à Monaco le 11 octobre 2001 (1)


NOR : MAEJ0630059D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à la sécurité dans le tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route nationale 7, faite à Monaco le 11 octobre 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO RELATIVE À LA SÉCURITÉ DANS LE TUNNEL RELIANT LE RÉSEAU ROUTIER MONÉGASQUE À LA ROUTE NATIONALE 7

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, ci-après dénommés les Parties ;

Désireux d'améliorer la sécurité dans le tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route nationale 7, dont la construction a été décidée par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Monaco le 19 avril 1991 ;

Se référant à l'article 23 de la Convention de voisinage, signée à Paris le 18 mai 1963, et à l'Accord sur l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours et de protection civile, signé à Paris le 16 avril 1970, ainsi qu'à la Convention d'exploitation et d'entretien du tunnel signée à Monaco le 25 mars 1994 ;

Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les informations concernant le fonctionnement du tunnel sont centralisées au poste de surveillance du Centre de régulation du trafic de Monaco. Ce dernier alerte les services concernés en cas d'incident ou d'accident.


Article 2


1. Sous réserve de contrainte liée à l'accessibilité et par dérogation à l'article 2 de l'Accord sur l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours signé à Paris le 16 avril 1970, la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco assure le commandement et l'exécution des opérations de secours sur toute la longueur du tunnel.

2. Sur sa demande, des renforts de sapeurs-pompiers français l'assistent dans l'exécution. Dans cette hypothèse, le commandement des opérations de secours appartient à la Partie française sur son territoire.


Article 3


1. Chaque Partie met en oeuvre les moyens médicaux nécessaires en cas d'accident. Ces moyens interviennent indifféremment dans la section située en territoire français et dans la section située en territoire monégasque du tunnel.

2. La direction des secours médicaux est assurée dans un premier temps, quel que soit le lieu de l'intervention, par le premier médecin arrivé sur place.

3. La désignation d'un directeur des secours médicaux appartient ensuite à la Partie sur le territoire de laquelle se situe l'accident.

4. Dans tous les cas, la Partie française met à la disposition de la Partie monégasque les équipes médicales pour assurer la fonction régulation et participer au tri et aux évacuations.


Article 4


1. En cas d'accident survenant dans la section du tunnel située en territoire français, la sûreté publique monégasque apporte son concours à la gendarmerie française. En attendant l'arrivée de celle-ci, elle agit à titre conservatoire.

2. Toute intervention dans la section du tunnel située en territoire français, qui implique une procédure judiciaire, est effectuée par les services français de gendarmerie ou de la police nationale, saisis par l'autorité judiciaire compétente.

3. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle au droit de suite prévu par la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963.


Article 5


Le remboursement des dépenses d'assistance et le règlement des dommages et indemnités liés aux opérations de secours sont réglés conformément aux articles 3 et 4 de l'Accord sur l'assistance mutuelle entre les services français et monégasques de secours et de protection civile signé à Paris le 16 avril 1970.


Article 6


1. Le Préfet des Alpes-Maritimes, pour la Partie française, et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, pour la Partie monégasque, établissent conjointement un plan de secours qui précise :

a) Les services à alerter en application de l'article 1er ;

b) Les modalités de commandement, d'intervention et d'information réciproque :

- des sapeurs-pompiers français et monégasques ;

- des services d'urgence médicale français et monégasques ;

- de la gendarmerie et de la police nationale françaises et de la sûreté publique monégasque.

2. Le plan de secours est mis à jour régulièrement.

3. Des exercices de secours sont organisés conjointement et régulièrement.


Article 7


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.

2. La présente Convention peut être amendée d'un commun accord entre les Parties.

3. Chaque Partie peut la dénoncer par notification écrite adressée par voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.

Fait à Monaco, le 11 octobre 2001, en double exemplaire.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Le consul général

de France à Monaco

Philippe Perrier de La Bâthie

Pour le Gouvernement

de la Principauté de Monaco :

Le conseiller de Gouvernement

pour l'Intérieur

Philippe Deslandes