J.O. 161 du 13 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-409 du 13 juin 2006 mettant en demeure la société UPC-NOOS


NOR : CSAX0601409S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15 et 42 ;

Vu la recommandation du 15 décembre 2004, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2004, aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V ;

Vu le courrier du 21 février 2006 par lequel la société UPC-NOOS a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel les mesures mises en oeuvre pour se conformer à la recommandation du 15 décembre 2004 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société UPC-NOOS de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la loi susvisée que la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle1 [...] » ;

Considérant que, conformément à l'article 3-1 de la loi susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé, le 15 décembre 2004, aux éditeurs et distributeurs de services de télévision une recommandation encadrant la diffusion des programmes de catégorie V ;

Considérant qu'il ressort du point B du II de la recommandation susvisée que les distributeurs de services de télévision diffusant des programmes de catégorie V doivent respecter les conditions techniques requises pour un verrouillage efficace de ces programmes ; qu'à ce titre et depuis le 1er janvier 2005 le code personnel doit comprendre au moins quatre chiffres, à l'exception de 0000 ; que, depuis le 1er janvier 2006, l'abonné ne doit pas avoir la possibilité de désactiver le système de verrouillage ;

Considérant qu'il ressort également du point B du II de la recommandation susvisée que le code personnel doit être exclusivement dédié au verrouillage des programmes de catégorie V ; que cette obligation ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2008 ; que jusqu'à cette date, et dans le cas où le distributeur n'a pas mis en place de code dédié, il doit contacter ses abonnés afin que les services de télévision, à l'exception des services de paiement à la séance, comportant des programmes de catégorie V puissent être reçus sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes,

Considérant qu'il ressort du courrier du 21 février 2006 susvisé et de plusieurs tests techniques réalisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'il est possible pour les abonnés à l'offre de services de télévision proposés par Noos de créer le code « 0000 » ; que ces abonnés ont toujours la possibilité de désactiver définitivement le système de double verrouillage ;

Considérant qu'il ressort également du courrier du 21 février 2006 susvisé et de plusieurs tests techniques réalisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que le code personnel mis en place par Noos sert également au paiement à la séance et à différents menus de configuration ; que, depuis le 1er janvier 2006, les abonnés à Noos qui n'ont pas fait le choix explicite de recevoir des programmes de catégorie V continuent néanmoins à recevoir l'offre globale qui comporte ces programmes,

Décide :


Article 1


La société UPC-NOOS est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de se conformer au point B du II de la recommandation du 15 décembre 2004 en mettant en place un code personnel comprenant quatre chiffres, à l'exception de « 0000 », en supprimant la possibilité pour l'abonné de désactiver le système de verrouillage, et en contactant ses abonnés afin que les services de télévision, à l'exception des services de paiement à la séance, comportant des programmes de catégorie V puissent être reçus sans l'accès aux programmes de catégorie V si l'abonné (personne contractant un nouvel abonnement ou ayant un abonnement en cours) n'a pas fait le choix explicite, par écrit, de recevoir l'offre globale comportant ces programmes.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société UPC-NOOS et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis