J.O. 155 du 6 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-793 du 4 juillet 2006 pris en application des articles 199 ter K, 220 M, 223 O et 244 quater L du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dont au moins 40 % des recettes proviennent d'activités agricoles qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique et modifiant l'annexe III au code


NOR : BUDF0600024D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter K, 220 M, 223 O et 244 quater L et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 75,

Décrète :


Article 1


En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II est complété par une section V duodecies intitulée « Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique » qui comprend les articles 49 septies Z à 49 septies ZB bis ainsi rédigés :

« Art. 49 septies Z. - Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :

« a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

« b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.

« Art. 49 septies ZA. - Le contrat territorial d'exploitation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts est celui prévu à l'article L. 311-3 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication du décret no 2003-675 du 22 juillet 2003. Le contrat d'aide à l'agriculture durable est celui mentionné aux articles R. 311-1 et R. 311-2 du code rural.

« Art. 49 septies ZB. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. L'excédent de crédit d'impôt non imputé est restitué.

« Art. 49 septies ZB bis. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter K, 220 M et 244 quater L du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

« Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts.

« Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du code général des impôts, la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa est adressée au service des impôts des entreprises dont relève la société de personnes ou le groupement assimilé dans le même délai que la déclaration de revenus des associés lorsque ceux-ci sont des personnes physiques ou que la déclaration annuelle de résultat lorsque les associés sont des personnes morales tenues de déposer cette déclaration en application de l'article 53 A précité.

« Les associés personnes physiques joignent à leur déclaration de revenus une déclaration spéciale indiquant les quotes-parts de crédit d'impôt issues de leur participation dans les groupements susvisés.

« Les associés personnes morales joignent cette même déclaration spéciale à leur déclaration annuelle de résultat lorsqu'elles sont tenues de la déposer en application de l'article 53 A du code général des impôts.

« Les exploitants individuels non tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A précité joignent la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa à leur déclaration de revenus. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau