J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »


NOR : AGRP0600936D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 2081/92/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 mars 2006,

Décrète :


Article 1


Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » les pommes de terre de primeur à l'état frais répondant aux conditions de production fixées par le présent décret.

La pomme de terre est de forme oblongue, longue et plate, très régulière. Sa peau, fine et fragile, qui lui donne un aspect peleux, mais non pelé, est de couleur jaune clair. La texture de la chair, jaune pâle, est fondante et la saveur légèrement sucrée sans amertume. L'intensité des odeurs est forte.

Les pommes de terre appartiennent à la catégorie commerciale I telle que définie par l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation.

Les pommes de terre ont un calibre inférieur à 65 millimètres.

Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, ci-après dénommé le comité national, précise les modalités d'application du présent décret.

Article 2


Les pommes de terre sont prégermées, cultivées, triées et conditionnées dans l'aire géographique de production qui s'étend au territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Argelès-sur-Mer, Baho, Bompas, Canet-en-Roussillon, Corneilla-la-Rivière, Elne, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Le Soler, Palau-del-Vidre, Perpignan, Pézilla-la-Rivière, Pia, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Sainte-Marie, Saleilles, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Rivière.

Article 3


Les pommes de terre sont récoltées dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national au cours de sa séance du 19 mai 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

Article 4


Les pommes de terre proviennent de plants certifiés de la variété Béa.

Article 5


Les tubercules proviennent des classes A, élite et superélite telles que définies par les dispositions relatives à la production et à la certification des plants de pomme de terre.

Les tubercules sont germés durant quatre semaines minimum avant leur plantation dans les conditions définies dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

La plantation est effectuée entre le 25 janvier et le 20 avril. La plantation se fait en billons sur sol nu ou paillé. Le dépôt des plants est effectué manuellement.

La densité de plantation est comprise entre 60 000 et 78 000 plants par hectare pour les plants de calibre de 28 à 35 millimètres. L'écartement entre les rangs est compris entre 70 et 80 centimètres et l'écartement sur le rang est compris entre 17 et 20 centimètres.

La densité de plantation est comprise entre 42 000 et 53 000 plants par hectare pour les plants dont le calibre est supérieur à 35 millimètres. L'écartement entre les rangs est compris entre 70 et 80 centimètres. L'écartement sur le rang est compris entre 25 et 32 centimètres.

Article 6


Les techniques culturales ainsi que les opérations de lavage, de tri et de conditionnement dans leur ensemble doivent concourir à l'obtention et à la conservation du caractère primeur des pommes de terre, c'est-à-dire un aspect peleux mais non pelé.

La culture sous serre, ou tunnel, est interdite. Seules les « chenilles », dénommées également petits tunnels nantais, sont autorisées ainsi que les couvertures temporaires pour lutter contre le vent et les gelées.

L'irrigation est autorisée à partir du stade 100 % levée jusqu'au 8e jour précédant la récolte. Elle est pratiquée selon l'une des méthodes suivantes : à la raie, par aspersion ou en localisé.

Un arrosage peut être effectué le jour précédant la récolte ou le jour de la récolte pour préserver les tubercules lors de leur arrachage.

La fertilisation est interdite par aspersion.

Le désherbage chimique est autorisé. Pour les sols paillés, le désherbage chimique est autorisé dans la limite des demi-doses préconisées.

Article 7


Les pommes de terre sont issues de parcelles culturales dont le rendement maximum est de 30 tonnes par hectare.

On entend par parcelle culturale une ou plusieurs parcelles cadastrales ou partie de parcelles cadastrales plantées à la même date.

Article 8


La durée du cycle de production des pommes de terre à compter de la plantation jusqu'à la récolte est de 100 jours maximum. La récolte d'une parcelle débute lorsque 70 % des tubercules de cette parcelle ont un calibre compris entre 28 et 55 millimètres.

Le défanage avant la récolte est interdit. Seul le broyage des fanes est autorisé le jour de la récolte.

La récolte est effectuée à la main ou à l'aide de récolteuses répondant aux critères définis dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Les pommes de terre sont placées manuellement dans des caisses d'une contenance maximale de 30 kilogrammes et livrées le jour même de la récolte aux stations de tri et de conditionnement.

Article 9


Les pommes de terre sont lavées, triées et conditionnées dans des stations répondant aux critères définis dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Le lavage des tubercules est interdit préalablement à leur réception par les stations de tri et de conditionnement.

Les pommes de terre présentent au conditionnement un taux de matière sèche inférieure à 20 %.

Le conditionnement des pommes de terre est effectué dans un délai de vingt-quatre heures maximum après leur récolte.

Le conditionnement et la mise en marché des pommes de terre s'effectuent dans des emballages rigides d'une contenance maximale de 15 kilogrammes munis d'un dispositif qui perd son intégrité lors de la mise en vente au consommateur final.

Les pommes de terre sont mises en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » à compter du 1er mai qui suit leur récolte. Conformément à l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, elles ne peuvent plus être commercialisées à compter du 1er août.

Article 10


Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon », les pommes de terre doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

Article 11


Chaque conditionnement unitaire comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » inscrit en caractères de dimension au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

La mention « appellation d'origine contrôlée » doit être immédiatement située au-dessus ou au-dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire.

Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'un emballeur ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots « Appellation » et « contrôlée ».

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » et la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

Article 12


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des pommes de terre ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton