J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »


NOR : AGRP0600919D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 2081/92/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 mars 2006,

Décrète :


Article 1


Les châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée doivent satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.

Article 2


Toute personne physique ou morale, ci-après dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » effectue auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) une déclaration d'identification.

La déclaration d'identification comporte notamment :

- l'identité, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur ;

- la localisation géographique et l'organisation des moyens de production ;

- l'engagement de l'intéressé à respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée ;

- l'engagement :

- à réaliser des autocontrôles et à se soumettre au contrôle du respect des conditions de production ;

- à s'acquitter des droits et cotisations obligatoires liés aux contrôles ;

- à informer de toute modification des données fournies concernant son identité ou ses moyens de production ;

- à suivre les formations prévues et assurées par le syndicat de défense de l'appellation d'origine ;

- à accepter la communication de données nominatives le concernant destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés ainsi qu'aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément.

Article 3


Tout opérateur qui souhaite ne pas affecter tout ou partie de ses moyens de production à l'appellation d'origine contrôlée doit souscrire auprès des services de l'INAO, pour l'année en cause, une déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production en cause à l'appellation.

Article 4


Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des produits et le déroulement des manipulations.

Les châtaignes pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée sont comptabilisées séparément des autres.

Article 5


Les producteurs de châtaignes tiennent à jour un cahier de culture permettant le suivi des opérations culturales effectuées sur chaque verger ou châtaignier isolé.

Ce cahier est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 6


Toute vente de châtaignes fraîches par un producteur auprès d'une station de tri et de conditionnement, d'un transformateur, d'un conditionneur ou d'un négociant est accompagnée d'un bon d'apport pour la quantité correspondante.

Les bons d'apport sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 7


Chaque producteur de châtaignes effectue annuellement, à l'issue de la campagne de récolte, une déclaration de récolte auprès des services de l'INAO.

Article 8


Au terme des activités annuelles de collecte, de tri, de transformation et de conditionnement, chaque opérateur effectue une déclaration récapitulative de stock et de commercialisation auprès des services de l'INAO.

Article 9


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO. Il est effectué par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de cet institut.

Article 10


En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production définie par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Châtaigne d'Ardèche ».

L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagné d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production en cause.

Deux avertissements au cours de douze mois consécutifs entraînent, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Châtaigne d'Ardèche ».

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de l'institut.

Article 11


Préalablement à toute décision en matière de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO peuvent consulter pour avis une commission ci-après dénommée commission de contrôle des conditions de production.

Les membres de la commission de contrôle des conditions de production sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 12


L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet.

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre le directeur de l'INAO et ledit organisme d'une convention approuvée par l'INAO précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.

L'INAO peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

En application de l'article L. 641-10 du code rural, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'agrément. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité matière afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

Article 13


Les châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » revendiquées en appellation d'origine contrôlée doivent satisfaire à des examens organoleptique et analytique réalisés par sondage.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 12 du présent décret.

Les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 12 précité.

Article 14


L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés à cette fin par les pouvoirs publics.

A l'exclusion des châtaignes fraîches, les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » sont soumises à cet examen.

Article 15


L'examen organoleptique est effectué par une commission ci-après dénommée commission agrément produit.

La commission agrément produit est composée de membres choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 16


Un résultat non conforme à l'issue de l'examen analytique ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à la délivrance par les services de l'INAO d'un avertissement à l'opérateur concerné et au déclassement du lot en cause.

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Deux avertissements prononcés au cours d'une période de douze mois consécutifs pour une même forme de conservation entraînent, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Châtaigne d'Ardèche », pour les produits présentés sous cette forme de conservation.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque les résultats de l'examen organoleptique et, le cas échéant, de l'examen analytique se révèlent conformes aux exigences de l'appellation d'origine contrôlée, pour la forme de conservation concernée.

Article 17


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton