J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès »


NOR : AGRP0600916D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 2081/92/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 mars 2006,

Décrète :


Article 1


Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » les figues fraîches et entières répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Les figues sont en forme de goutte d'eau écrasée, de couleur violette à noire nervurée. Elles sont denses, fermes et souples. Le réceptacle est fin, vert pâle, la pulpe est charnue, couleur confiture de fraise à nombreuses graines fines et beiges. Le nez est élégant, peu intense à notes végétales et fruitées de pastèque, melon blanc, fraise et autres fruits rouges. La bouche est pleine à l'équilibre caractéristique acidulé et sucré, craquante puis fondante, aux arômes intenses végétaux, fruités et à notes florales.

Elles sont d'un diamètre supérieur ou égal à 40 millimètres.

Article 2


L'aire géographique de production et de conditionnement des figues est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var :

Communes retenues en totalité : Belgentier, Carqueiranne, Cuers, La Crau, La Farlède, La Garde, Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet, Solliès-Pont, Solliés-Toucas, Solliès-Ville, La Valette ;

Communes retenues en partie : Pierrefeu, Puget-Ville.

Les limites de l'aire géographique sont reportées sur le cadastre des communes retenues en partie.

Article 3


Les figues sont récoltées dans des vergers identifiés et situés dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.

L'identification des vergers est effectuée sur la base des critères relatifs à leur lieu d'implantation fixés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance du 12 janvier 2005, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier un verger doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 mars de l'année de la première récolte en appellation d'origine contrôlée ou dans le mois suivant la parution du présent décret et s'engager à respecter les critères relatifs à leur lieu d'implantation.

La demande est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine. L'enregistrement vaut identification des vergers tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.

Tout verger pour lequel l'engagement visé à l'alinéa 3 du présent article n'est pas respecté est retiré de la liste des vergers identifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts.

Les listes des critères et des vergers identifiés sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

Article 4


Les figues sont issues de la variété bourjassotte noire.

Article 5


Les vergers sont conduits selon les dispositions suivantes :

Chaque arbre dispose d'une superficie minimale de 25 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres. La distance minimale entre les arbres est au moins égale à 5 mètres.

Les vergers sont des vergers piétons. Les arbres sont formés en gobelet multicharpentière par rabattage du scion à la plantation.

Une taille de fructification annuelle permettant un développement privilégié du bois de l'année est obligatoire à partir de l'année d'entrée en production. Les bois de taille sont éliminés des vergers soit par broyage, soit par enlèvement, avant le 1er mai.

Les vergers sont entretenus annuellement, l'enherbement est maîtrisé.

Article 6


Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé qu'aux figues provenant de jeunes arbres qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 mars.

Article 7


Les figues sont récoltées du 15 août au 15 novembre.

Article 8


Les figues sont cueillies directement sur l'arbre, à la main.

Les figues sont récoltées à bonne maturité. Est considérée à bonne maturité une récolte constituée d'au moins 80 % de figues de coloration C2 à C7 en référence au code couleur officiel « Figue de Solliès » édité par le Centre interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL).

Les figues sont récoltées et transportées du verger au lieu de stockage dans des caisses ajourées dont la contenance ne peut être supérieure à 20 kilogrammes.

Article 9


Le délai entre la cueillette et l'expédition après conditionnement n'excède pas cinq jours. Durant ce délai, les figues sont stockées, sans avoir subi de transvasement, à une température ne dépassant pas 8 °C.

Les figues sont triées et calibrées.

Après tri, les figues conditionnées sont exemptes de piqûres d'insecte et de taches, non éclatées, à l'épiderme non déchiré et de coloration C2 à C7 en référence au code couleur CTIFL susmentionné.

Elles présentent une teneur en sucre supérieure ou égale à 14 % Brix.

Le conditionnement et la commercialisation s'effectuent en plateau d'un rang, ou en barquette dont la contenance ne peut être supérieure à 1 kilogramme.

Article 10


Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès », les figues doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès ».

Article 11


Chaque conditionnement unitaire comporte :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- la mention « appellation d'origine contrôlée », le sigle ou le logo « AOC » immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mention intermédiaire.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement, les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des figues ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès », alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton