J.O. 149 du 29 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 juin 2006 portant création de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant


NOR : MCCB0600454A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives, modifié par le décret no 81-69 du 28 janvier 1981, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Arrête :


Article 1


Il est institué auprès du ministre chargé de la culture, en application de l'article 1er du décret du 4 juillet 1972 susvisé, une commission professionnelle consultative du spectacle vivant concernant la 18e branche d'activité dénommée « autres activités du secteur tertiaire ».

Article 2


La commission professionnelle consultative du spectacle vivant formule des avis et des propositions sur :

- la création, l'actualisation ou la suppression des diplômes, des certificats et titres professionnels dans le champ du spectacle vivant ;

- l'élaboration des référentiels d'activités, de compétences et de certifications professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ainsi que les règles et les critères régissant l'accès à la certification ;

- la définition et l'évolution des qualifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;

- la mise en place et le suivi des dispositifs de validation des acquis de l'expérience ;

- le développement des voies de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;

- les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.

Après consultation de la commission, les diplômes, certificats et titres créés sont inscrits de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement dans le champ du spectacle vivant peut lui demander des avis.

La commission peut proposer à chaque ministre concerné des actions coordonnées dans le secteur de formation du spectacle vivant.

Article 3


La composition de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant est fixée de la manière suivante :

1° Un collège de huit représentants des organisations syndicales d'employeurs, proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, devant représenter les secteurs du théâtre, de la musique, de la danse et du cirque, nommés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant ;

2° Un collège de huit représentants des organisations syndicales de salariés, proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, devant représenter les secteurs du théâtre, de la musique, de la danse et du cirque, nommés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant ;

3° Neuf représentants des pouvoirs publics nommés par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres concernés :

- trois représentants du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement scolaire ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications.

4° Six personnalités qualifiées issues des secteurs concernés et choisies en raison de leur compétence, nommées par le ministre chargé de la culture.

En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

La commission peut en outre consulter des experts désignés selon les besoins par le ministre chargé de la culture, sur proposition du président de la commission, et entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

Article 4


Les membres de la commission professionnelle consultative sont nommés par arrêté pour une durée de quatre ans renouvelables.

Article 5


La commission professionnelle consultative du spectacle vivant est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés.

Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La durée de leur fonction est de deux ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période biennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

En cas d'empêchement du président ou du vice-président, le collège d'origine est appelé à élire un remplaçant pour la durée restante de son mandat.

Article 6


La direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles assure le secrétariat de la commission et la coordination des travaux.

Article 7


Le président et le vice-président préparent le programme annuel de travail de la commission et des groupes de travail temporaires pouvant être créés. Ils organisent les débats et coordonnent les études éventuellement menées.

Article 8


La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle ne peut siéger valablement que lorsque chacun des collèges des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est représenté par au moins trois membres. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère alors valablement sans condition de quorum.

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles convoque la commission et arrête l'ordre du jour des séances sur proposition du président.

Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de la commission, par accord entre le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et le président de la commission. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de la culture.

La commission est informée régulièrement et au moins une fois par an de la suite réservée à ces travaux.

Article 9


La commission arrête un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

Article 10


Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont contraints dans le cadre de leur mandat peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 11


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 2006.


Renaud Donnedieu de Vabres