J.O. 148 du 28 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'avenant A-242 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, conclu le 21 mars 2006


NOR : SANS0622533V



En application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités envisagent de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de la santé et des solidarités, direction de la sécurité sociale (bureau 3 C), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ainsi qu'au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction du budget (bureau 6 C, Bercy A [télédoc no 275]), 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avenant A-242 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, conclu le 21 mars 2006.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, le 24 avril 2006, sous le numéro 283/06.

Objet :

Modification de l'article 6 de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Cet avenant a pour objet d'ajouter un renvoi à l'article 6 précisant que la répartition des cotisations prévue par l'article ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (salariés travaillant à temps partiel et cotisant sur une assiette à temps plein). En effet, l'article précise que l'employeur est susceptible de prendre en charge l'intégralité de la part salariale de cotisations afférentes à l'assiette comprise entre le salaire versé au titre de l'activité à temps partiel et celui correspondant à cette activité si elle était exercée à temps plein.

Signataires :

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

Confédération française de l'encadrement-Confédération française des cadres (CFE-CGC) ;

Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Confédération générale du travail (CGT).