J.O. 148 du 28 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006 modifiant le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion


NOR : AGRM0600987D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission du 6 décembre 1984 modifié relatif à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires ;

Vu le règlement (CEE) no 1381/1987 de la Commission du 20 mai 1987 modifié établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ;

Vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 modifié instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) no 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 modifié visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) no 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 modifié fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur du fil des filets de pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu l'ordonnance no 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions législatives intéressant la navigation et la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 25 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ».

II. - L'article 1er est modifié comme suit :

a) Au 1, après les mots : « Le préfet de la région Haute-Normandie », sont insérés les mots : « pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que : » ;

b) Au 2, après les mots : « Le préfet de la région Bretagne », sont insérés les mots : « pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que » ;

c) Au 3, après les mots : « Le préfet de la région Pays de la Loire », sont insérés les mots : « pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que » ;

d) Au 4, après les mots : « Le préfet de la région Aquitaine », sont insérés les mots : « pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que » ;

e) Le 5 devient 8 ;

f) Après le 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.

« 6. Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse. »

g) Après le 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police. »

h) Au 8, les mots : « Le délégué du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le préfet ».

III. - Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Les autorités administratives citées au premier article sont, dans les régions ou collectivités concernées, responsables de la police des pêches en mer et à terre. Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans ce domaine. Elles planifient et mettent en oeuvre les contrôles. »

IV. - A l'article 2 et au premier alinéa de l'article 14, les mots : « auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers » sont supprimés.

V. - L'article 13 est abrogé.

VI. - Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile. »

VII. - Après l'article 20, sont insérés les articles 20-1 à 20-3 ainsi rédigés :

« Art. 20-1. - Les filets et engins de pêche, les conditions et caractéristiques de leur emploi ainsi que les modes de pêche sont autorisés par le ministre chargé des pêches maritimes compte tenu notamment :

« - des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;

« - des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;

« - le cas échéant, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.

« Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.

« Art. 20-2. - Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord.

« Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.

« Art. 20-3. - Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe, en tant que de besoin, la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche. »

VIII. - Les titres VII « Dispositions pénales » et VIII « Abrogations » sont modifiés comme suit :

a) Le titre VII « Dispositions pénales » devient le titre VIII « Sanctions pénales et administratives » ;

b) Le titre VIII devient le titre IX.

IX. - Après l'article 23, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :


« TITRE VII



« SUIVI DE L'ACTIVITÉ DES NAVIRES EN MER


« Art. 23-1. - Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de tenir le journal de bord prévu par le règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche inscrit toutes les quantités d'organismes marins capturés et stockés à bord, dès le premier kilogramme.

« Le capitaine inscrit également dans le journal de bord les informations relatives à l'effort de pêche, notamment les dates et heures d'entrée et de sortie de chaque zone, ainsi que les données concernant l'utilisation des engins dormants.

« Art. 23-2. - Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 inscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.

« Art. 23-3. - Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission du journal de bord et de la déclaration de débarquement ou de transbordement. »

X. - L'article 24 bis est remplacé par un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Les sanctions prévues à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret.

« En cas de suspension ou retrait d'une autorisation de pêche ou d'un permis de mise en exploitation, l'autorité qui a délivré cette autorisation ou ce permis en est informée. »

Article 2


Le décret no 86-1014 du 27 août 1986 pris pour l'application de l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et fixant les conditions de suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions est abrogé.

Article 3


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau