J.O. 139 du 17 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-701 du 15 juin 2006 modifiant le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel


NOR : INDI0607062D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 et par la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu le décret no 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

Vu la décision du 23 septembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 14 février 2005 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - I. - La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est constituée de la somme des termes suivants :

- la composante annuelle de gestion telle que définie au paragraphe 3 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

- la composante annuelle de comptage telle que définie au paragraphe 4 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée ;

- la part fixe de la composante annuelle des soutirages telle que définie au II du présent article ;

- la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie au III du présent article .

II. - 1° Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2 par P, où a 2 est fonction du domaine de tension de raccordement et du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où P représente la puissance souscrite active ou, le cas échéant, la puissance souscrite pondérée, tels que définis aux paragraphes 6.1, 7.1 et 7.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est strictement supérieure à 36 kVA, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2 par S, où a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où S représente la puissance souscrite apparente pondérée, tels que définis au paragraphe 8.1 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, la part fixe de la composante annuelle des soutirages est égale au produit du "coefficient a 2 par P, où a 2 est fonction du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l'utilisation des réseaux et où P représente la puissance souscrite active, tels que définis au paragraphe 8.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée.

III. - La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie aux paragraphes 9.1 et 9.2 des règles tarifaires annexées à la décision du 23 septembre 2005 précitée, dont est déduite la part énergie lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé