J.O. 137 du 15 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-692 du 14 juin 2006 relatif au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise et au contrat d'insertion dans la vie sociale


NOR : SOCF0611174D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 et L. 322-4-17-3, dans sa rédaction issue de la loi no 2006-457 du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise ;

Vu la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment le II de son article 25,

Décrète :


Article 1


Les deux premiers alinéas de l'article D. 322-8 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le montant du soutien de l'Etat institué au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 est fixé à 400 par mois pour un contrat à temps plein.

« Les employeurs concluant avec un jeune répondant aux conditions énumérées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-4-6 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, dont la durée du travail stipulée au contrat est au moins égale à la moitié de la durée du travail applicable dans l'établissement, peuvent bénéficier du soutien de l'Etat. Son montant est fixé à 200 par mois pour un contrat à temps plein. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article D. 322-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de deux années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % est appliqué au titre de la seconde année. »

Article 3


Dans la première phrase de l'article D. 322-10-1 du même code, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».

Article 4


L'article D. 322-10-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 322-10-6. - Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'un part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.

« Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé les personnes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ou inscrites en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

« Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent unique. Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure une fréquence hebdomadaire des contacts. »

Article 5


L'article D. 322-10-8 du même code est modifié comme suit :

1° Au dernier alinéa, après les mots : « le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède », sont insérés les mots : « , sur proposition écrite du référent, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an. »

Article 6


Les employeurs qui concluent, entre le 16 janvier 2006 et le 31 décembre 2006 inclus, un contrat de travail dans les conditions mentionnées au II de l'article 25 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances bénéficient du soutien de l'Etat défini aux articles D. 322-8 à D. 322-10-4 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. Pour les contrats conclus entre le 16 janvier 2006 et le jour de publication du présent décret inclus, le délai de dépôt de demande prévu à l'article D. 322-10-1 est fixé à six mois.

Article 7


Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication du présent décret.

Article 8


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher