J.O. 137 du 15 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-696 du 13 juin 2006 modifiant le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal


NOR : MCCB0600359D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment le titre III de son livre Ier ;

Vu l'ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal, modifié par les décrets no 94-3 du 3 janvier 1994 et no 95-36 du 5 janvier 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2


L'article 3 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « après avis du conseil scientifique du dépôt légal » sont supprimés.

II. - Le second alinéa est supprimé.

Article 3


A la première et à la seconde phrase de l'article 5, les mots : « après avis du conseil scientifique du dépôt légal » sont supprimés.

Article 4


Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 16, 29, 38 et 40. »

Article 5


L'article 7 est ainsi modifié :

I. - Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des chapitres II et III du présent titre et des titres III et IV du présent décret. »

II. - Sont ajoutés un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;

« 7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;

« 8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial. »

Article 6


L'article 8 est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dépôt incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public. »

II. - Le quatrième alinéa est abrogé.

III. - Le cinquième alinéa, devenu le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France. »

IV. - Le septième alinéa est abrogé.

V. - Le neuvième alinéa, devenu le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dépôt incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public. »

VI. - Au dixième alinéa, devenu le huitième, les mots : « Ce dépôt est effectué en deux exemplaires » sont remplacés par les mots : « Ce dépôt est effectué en un exemplaire ».

VII. - Il est ajouté les alinéas suivants :

« 3. Le dépôt importateur.

« Le dépôt incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.

« Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France. »

Article 7


Après le premier alinéa de l'article 9, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants. »

Article 8


L'article 10 est ainsi modifié :

I. - Les alinéas 1 à 4 sont remplacés par les cinq alinéas suivants :

« Les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.

« Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés au premier alinéa.

« En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle.

« Le dépôt des progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l'intelligence artificielle importés incombe à leur importateur.

« Ce dépôt est effectué, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France. »

II. - Après le cinquième alinéa, devenu le sixième, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation. »

III. - Le sixième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent article . »

Article 9


Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « et après avis du conseil scientifique du dépôt légal » sont supprimés.

Article 10


Le 1° et le 2° de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Le président de la Bibliothèque nationale de France, président ;

« 2° Un représentant de la Bibliothèque nationale de France ; ».

Article 11


L'intitulé du chapitre III du titre II est ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Du dépôt des phonogrammes, vidéogrammes

et documents multimédias »

Article 12


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - I. - Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

« II. - Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles 24 et 27 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.

« La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles 31 et 32 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article 30, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.

« III. - Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

« On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 du code du patrimoine tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés aux chapitres précédents, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt. »

Article 13


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article 15.

« En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.

« Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias importés incombe à leur importateur.

« Le dépôt, en deux exemplaires pour ceux édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, est effectué, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.

« Il est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.

« Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.

« Les documents doivent être accompagnés des mots de passe et le cas échéant des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.

« Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités au présent chapitre. »

Article 14


L'article 17 est abrogé.

Article 15


Les chapitres IV et V du titre II sont abrogés.

Article 16


Le 1° de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ; ».

Article 17


Au second alinéa de l'article 37, les mots : « après avis du conseil scientifique du dépôt légal » sont supprimés.

Article 18


L'article 39 est ainsi modifié :

I. - Les deux premiers alinéas sont supprimés.

II. - Au troisième alinéa, devenu le premier, les mots : « dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « au plus tard le jour de leur mise en circulation par leur éditeur ou importateur ».

III. - Au quatrième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « Les livres, brochures, périodiques et documents imprimés de toute nature » sont remplacés par les mots : « Les périodiques », et les mots : « ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 19


L'article 40 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « , après avis du conseil scientifique du dépôt légal » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les dépôts mentionnés à l'article 39 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 9. »

Article 20


Le titre VI est abrogé.

Article 21


L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - Les déclarations visées aux articles 5, 9 et 40 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs. »

Article 22


Les 2°, 3° et 4° de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Ceux qui n'accompagneront pas leur dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles 10, 16, 25, 27 et 38 du présent décret ;

« 3° Ceux qui ne feront pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent décret et les arrêtés d'application prévus par les articles 6, 9, 10, 16, 29, 38 et 40 du présent décret ;

« 4° Ceux qui ne déposeront pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs fixés par le titre III du livre Ier du code du patrimoine et prévus par les articles 9, 10, 16, 26, 27, 37 et 39 du présent décret. »

Article 23


Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 24


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin