J.O. 136 du 14 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2006-0457 du 25 avril 2006 sur la décision tarifaire de France Télécom relative à une promotion sur une télécarte à 50 unités Télécom Publiphonie (UTP)


NOR : ARTT0600051V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu le décret no 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 13 avril 2006 ;

Vu les éléments d'informations complémentaires transmis le 21 avril 2006 ;

Après en avoir délibéré le 25 avril 2006 ;

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie).

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.



I. - Objet de la décision tarifaire

I-1. Le contexte


France Télécom commercialise des impulsions périodiques sur diverses télécartes (cartes prépayées à puce) utilisables à partir des publiphones. Le prix de vente de ces impulsions est de :

- 0,124 hors taxes (0,148 TTC) pour les télécartes à 5 et 50 UTP ;

- 0,103 hors taxes (0,123 TTC) pour les télécartes à 120 UTP.

Au mois de février 2006, France Télécom avait transmis une décision tarifaire ayant pour objet une promotion tarifaire, à compter du 1er mars, sur la télécarte à 50 UTP. L'offre validée par l'Autorité (1) consistait à commercialiser une « Télécarte 50 + 5 UTP » au prix d'une « Télécarte à 50 UTP » jusqu'à épuisement de la série limitée à 1 120 000 exemplaires, ce qui s'est traduit par une réduction de 9,1 % sur le prix de vente.


I-2. La décision tarifaire


La présente décision a pour objet une promotion tarifaire identique à celle lancée le 1er mars 2006 sur la télécarte à 50 UTP.

La nouvelle « Télécarte 50 + 5 UTP » sera commercialisée à partir du 1er juin 2006 jusqu'à épuisement de la série limitée à 1 456 000 exemplaires. Cette télécarte contenant 55 UTP est vendue au prix d'une télécarte à 50 UTP, soit 6,20 hors taxes (7,40 TTC).


II. - Analyse de l'Autorité


La promotion tarifaire se traduit par une réduction de 9,1 % sur le prix de vente de la télécarte aux utilisateurs, ce prix étant égal au produit du prix de vente de chaque impulsion par le nombre d'impulsions qu'elle contient.


III. - Conclusion


L'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2006.



Le président,

P. Champsaur


(1) Avis no 2006-0308 en date du 28 février 2006.