J.O. 131 du 8 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : SANS0621558D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 742-3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 mars 2005 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 6 avril 2005,

Décrète :


Article 1


Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10



« Retraite progressive


« Art. D. 351-15. - La pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article , le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. »

Article 2


La deuxième phrase du 1 de l'article D. 634-15 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :

a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles. »

Article 3


A l'article D. 634-19 du même code, les références : « et R. 351-44 » sont remplacées par les références : « , R. 351-44 et D. 351-15 ».

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 et antérieurement au 31 décembre 2008.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas