J.O. 131 du 8 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mai 2006 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé de données personnelles dénommé « Télé@ctes »


NOR : BUDL0600073A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 et ses décrets d'application relatifs à la publicité foncière ;

Vu le décret-loi du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application ;

Vu le décret no 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la documentation civile des conservateurs des hypothèques ;

Vu la délibération no 2006-086 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 mars 2006 et portant autorisation de mise en oeuvre,

Arrête :


Article 1


La direction générale des impôts met en oeuvre dans les conservations des hypothèques un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Télé@ctes ».

Article 2


Le traitement a pour objet :

- la dématérialisation des actes de vente et des demandes de renseignements relevant du décret-loi susvisé ;

- la transmission des formalités visées à l'alinéa précédent entre le serveur notarial PLANETE et le serveur Télé@ctes via une ligne dédiée ;

- l'élaboration automatique de l'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts.

Article 3


I. - Les données à caractère personnel traitées sont :

1. En ce qui concerne les agents des impôts :

- identifiant professionnel ;

- nom et prénom usuels ;

- grade ;

- code SAGES ;

- service d'affectation ;

- type d'affectation, principale ou secondaire ;

- profil utilisateur.

2. En ce qui concerne l'acte ou la réquisition :

- nom et titre du rédacteur ou requérant ;

- adresse professionnelle de l'étude notariale ;

- référence notariale de la formalité ;

- pour l'acte de vente :

- date de l'acte :

- qualification juridique de l'acte (vente) ;

- intitulé du dossier ;

- certificat d'identité des parties ;

- certificat de conformité à la minute ;

- pour la réquisition :

- période de certification ;

- libellé du dossier ;

- coût de la demande ;

- indicateur des frais de correspondance ;



3. En ce qui concerne les personnes parties à l'acte :

- pour l'acte de vente :

Identité personnes physiques :

- nom patronymique ;

- prénoms ;

- civilité ;

- profession (facultatif) ;

- date de naissance ;

- commune de naissance ;

- département de naissance ;

- pays de naissance ;

- qualité de la personne (disposant ou bénéficiaire) ;

- nom patronymique du conjoint ;

- liste des prénoms du conjoint ;

- libellé du régime matrimonial.

Identité personnes morales :

- numéro SIREN ;

- dénomination ;

- sigle de la société ;

- catégorie et forme juridiques ;

- date de début d'existence ;

- date de dissolution ;

- type d'immatriculation ;

- ville de déclaration d'existence ;

- qualité de la personne (disposant ou bénéficiaire).

Adresse :

- numéro de voirie ;

- type de voie ;

- libellé de la voie ;

- compléments d'adresse ;

- code postal ;

- libellé de la commune ;

- libellé du pays ;

- code INSEE de la commune ;

- code voie ;

- code direction TOPAD ;

- code département.

Mentions :

- référence de publication du titre constituant l'origine de propriété immédiate et prix d'acquisition ;

- prix et modalités de paiement (prêt, comptant, hors la vue du notaire, rente viagère, inconnu) :

- déclarations fiscales nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes ;

- projet de liquidation des droits (art. 255, annexe III, du code général des impôts) ;

- articles du code général des impôts correspondant aux régimes fiscaux ;

- pour la réquisition :

Identité personnes physiques :

- nom patronymique ;

- prénoms ;

- date de naissance ;

- commune de naissance ;

- département de naissance ;

- pays de naissance.

Identité personnes morales :

- numéro SIREN ;

- dénomination ;

- forme juridique ;

- date de début d'existence ;

- type d'immatriculation ;

- ville de déclaration d'existence.

4. En ce qui concerne le bien immobilier :

- les références cadastrales ;

- les données de la parcelle ;

- les données de la subdivision fiscale ;

- nature et descriptif des biens.

II. - Les données traitées relatives à la réponse de la conservation des hypothèques sont :

Outre les données telles que transmises par le notaire,

1. En ce qui concerne l'acte de vente :

- nom, prénom et grade de l'agent signataire de la réponse ;

- nom, prénom et grade du délégataire avec transfert de responsabilité ;

- date et lieu de dépôt ;

- date et référence de publication ;

- nom de la conservation des hypothèques ;

- date de la validation par le conservateur de la réponse ;

- base et taux d'imposition ;

- droits perçus ;

- si rejet, date du rejet et numéro de dépôt ;

- si régularisation, date de la régularisation et référence de l'acte de régularisation.

2. En ce qui concerne la réquisition :

- numéro de dossier FIDGI ;

- date de dépôt ;

- référence FIDGI de la réquisition ;

- référence FIDGI de la réquisition initiale (si prorogation) ;

- libellé de la conservation des hypothèques ;

- libellé cause de refus ;

- date de la validation par le conservateur de la réponse.




III. - Les données relatives au paiement sont :

- numéro CRPCEN identifiant de l'étude ;

- nom de l'étude notariale ;

- titre (forme juridique) ;

- adresse mél de l'étude notariale ;

- numéro de télécopie de l'étude notariale ;

- numéro de téléphone de l'étude notariale ;

- RIB de l'étude notariale ;

- référence du virement ;

- montant du virement déclaré ;

- libellé du virement ;

- numéro du compte client ;

- référence du modèle 1 ;

- référence de la demande de renseignement initiale (prorogation) ;

- indicateur de transfert de propriété ;

- indicateur d'acte mixte à caractère professionnel ;

- indicateur de prix partiel (prix d'acquisition).

Article 4


Les informations sont conservées pendant :

- s'agissant des données visées au I (1°) de l'article 3 : pendant la durée de la session ;

- s'agissant des données visées aux I (2°) et II de l'article 3 :

- 30 ans pour les données relatives à la réquisition ;

- 50 ans pour les données relatives à l'acte de vente ;

- s'agissant des données visées au III de l'article 3 : un an.

Article 5


Les destinataires du traitement sont :

- l'application FIDJI ;

- s'agissant des données visées au II de l'article 3, outre l'application BNDP, les agents habilités à consulter l'application Télé@ctes ;

- le serveur PLANETE après validation ou mention de refus.

Article 6


Les droits d'accès et de rectification, prévus respectivement aux articles 39, 40 et 42 de la loi précitée, s'exercent dans les conditions suivantes :

Le serveur Télé@ctes transmet à l'application FIDJI les données structurées pour exploitation. En conséquence, les droits d'accès et de rectification s'exercent par FIDJI et dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 décembre 2001 susvisé relatif à cette application.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des impôts,

J.-M. Fenet