J.O. 130 du 7 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juin 2006 fixant le contenu de la déclaration annuelle au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique


NOR : FPPA0600043A



Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-2 et L. 323-8-6-1 ;

Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, notamment son article 7,

Arrêtent :


Article 1


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 3 mai 2006 susvisé, la liste des informations devant figurer dans la déclaration mentionnée au IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est annexée au présent arrêté.

Article 2


Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail adressent leur déclaration au fonds par voie dématérialisée. Le calcul du montant de la contribution annuelle due, le cas échéant, s'effectue sur la plate-forme en ligne prévue au 6° de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 susvisé.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2006.


Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ FIXANT LE CONTENU DE LA DÉCLARATION ANNUELLE AU FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

1. Identité de l'employeur et informations générales le concernant.

2. Evaluation de l'assiette d'assujettissement au fonds :

Effectif total rémunéré au 1er janvier de l'année écoulée, en équivalent temps plein.

3. Mise en oeuvre de l'obligation d'emploi et détermination du nombre d'unités manquantes :

Effectif total rémunéré au 1er janvier de l'année écoulée, chaque agent comptant pour une unité.

Effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi rémunérés au 1er janvier de l'année écoulée, chaque agent comptant pour une unité.

Répartition des bénéficiaires de l'obligation d'emploi par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement.

4. Réduction du nombre d'unités manquantes :

Nombre d'unités déductibles du nombre d'unités manquantes obtenu en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ainsi que toutes les justifications permettant de le calculer. Ce nombre est déterminé en fonction du :

- montant total des dépenses réalisées au cours de l'année écoulée au titre de contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail ;

- montant total et montants individualisés par agent des dépenses mentionnées aux II, III et IV de l'article 6 du décret no 2006-501 du 3 mai 2006.