J.O. 130 du 7 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 avril 2006 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)


NOR : EQUT0600906A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dans sa version applicable au 1er janvier 2005 ;

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 96/35 /CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le décret no 60-794 du 22 juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les amendements subséquents apportés aux annexes A et B de cet accord ;

Vu le décret no 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;

Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 2005, relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses (CITMD) réunie le 29 mars 2005,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du ler juin 2001 susvisé, dit « arrêté ADR », est modifié comme suit :

Article 2


Définitions.

Lire le deuxième tiret comme suit :

« - véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 kilomètres par heure, ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines agricoles et forestières. »

Article 4 bis


Dispositions relatives à la sûreté.

Il est ajouté un troisième paragraphe dont la teneur est :

« Toutefois ne sont pas soumises à l'obligation du plan de sûreté les personnes suivantes :

- entreprises effectuant uniquement des activités de déchargement, dans des installations non soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ou pour lesquelles la rubrique de la nomenclature des installations classées ne mentionne pas les marchandises déchargées ;

- personnes effectuant des opérations de transport, de chargement, de déchargement de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnière limitées à une région de production. »

Article 7


Lieux de chargement et de déchargement.

Modifier le point 3. Citernes (2e paragraphe, 2e tiret) pour lire :

« - de gaz naturels comprimés classe 2 (n° ONU 1971), en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau et en respectant le mode opératoire RVS-MOP-0003 mis au point par la société GRT Gaz. »

Article 11 bis


Modifier le point 2. Désignation du conseiller (1er paragraphe) pour lire :

« Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le modèle de déclaration CERFA no 12251*02 figurant en annexe D 9 au préfet du département, direction régionale de l'équipement, où l'entreprise est domiciliée. »

Ajouter au point 2. Désignation du conseiller, à la fin du troisième paragraphe, la phrase suivante :

« Plus généralement, le chef d'entreprise doit déclarer au préfet du département, direction régionale de l'équipement, toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller. »

Modifier, au point 4. Rapport d'accident, au cinquième paragraphe, la dernière phrase pour lire :

« Les rapports doivent être établis suivant la forme précisée au 1.8.5.4 suivant le modèle CERFA no 12252*01. »

Substituer, au point 6. Organismes agréés, le deuxième paragraphe par le suivant :

« Le ministère chargé des transports est informé, par un rapport annuel détaillé, de l'activité de cet organisme. Le recueil des questions d'examens et autres documents ou archives sont tenus à sa disposition et transmis périodiquement à sa demande. »

Article 27


Transport des artifices de divertissement.

Ajouter un quatrième paragraphe intitulé « Plans de sûreté » dont la teneur suit :

« Les dispositions relatives au 1.10.3.2 ne s'appliquent pas à ces transports. »

Article 28


Transports d'appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles.

Modifier le point 2 pour lire :

« 2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules :

a) Nonobstant le 5.3.2.1.4, en cas de transport conjoint de dispositifs d'irradiation en uranium appauvri et de projecteurs d'appareils de radiographie, les panneaux orange doivent porter le numéro ONU 2916 et le code de danger 70 correspondant au projecteur de l'appareil de radiographie ;

b) Si une voiture particulière (c'est-à-dire un véhicule qualifié "VP sur la carte grise ou un véhicule de société matériellement identique) est utilisée pour les transports, ce véhicule :

- doit comporter des points d'attache dont la robustesse est en rapport avec un arrimage solide, de manière que l'ensemble soit mécaniquement homogène ;

- est dispensé de l'extincteur supplémentaire requis au 8.1.4.1 b) iii) ;

- doit porter à l'avant et à l'arrière du véhicule, dans un plan aussi vertical que le véhicule le permet, un panneau orange de dimension 120 mm x 300 mm comportant uniquement le numéro ONU 2916 conformément au 5.3.2.2 ; le numéro sera constitué de chiffres de 65 mm de haut et les prescriptions du 5.3.2.1.5 sont également applicables ;

- est exempté des prescriptions relatives au placardage du 5.3.1 (plaques-étiquettes 7D) ;

c) Si un véhicule dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 t est utilisé pour les transports, ce véhicule peut bénéficier de l'aménagement prévu au point 2 b), alinéa 3 ci-dessus à l'avant du véhicule ; ».

Annexe D 2. - Liste des organismes certificateurs pour l'assurance qualité (article 20).

Ajouter à la liste :

« BSI management systems ».

Annexe D 4. - Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac.

Ajouter une deuxième phrase au paragraphe 1.2 :

« Cependant, les entreprises effectuant des transports routiers à l'aide de véhicules autres que ceux visés au 29.1 sont soumis à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3 et à l'article 11 bis. »

Annexe D 9. - Formulaire de déclaration d'un conseiller à la sécurité.

Modifier pour lire :

« Document CERFA no 12251*02 ci-joint ».

Article 2


Le directeur général de la mer et des transports et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste