J.O. 130 du 7 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 mai 2006 fixant la liste des frais pris en charge par la chambre professionnelle de Mayotte pour l'élection des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte


NOR : AGRS0600718A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 45,

Vu les articles R.* 511-42 et R.* 511-84 du code rural ;

Vu l'ordonnance no 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ;

Vu le décret no 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte,

Arrêtent :


Article 1


Les dépenses à la charge de la chambre professionnelle de Mayotte résultant des opérations électorales organisées pour la désignation des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte comprennent, à l'exclusion de toute dépense de personnel :

1° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des listes électorales, y compris les frais de notification des décisions de la commission d'établissement des listes électorales en application des articles R.* 511-18 et R.* 511-19 du code rural ;

2° Les frais d'établissement, d'envoi et d'affichage des renseignements utiles aux électeurs ;

3° Les frais exposés par la préfecture pour l'enregistrement et la publication des listes des candidats ;

4° Les frais de recensement général des votes et de proclamation des résultats.

Article 2


Dans les conditions fixées à l'article R.* 511-42 du code rural, la chambre professionnelle de Mayotte assure également le remboursement, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, du coût du papier et des frais d'impression des circulaires et bulletins de vote.

Article 3


La chambre professionnelle de Mayotte ne peut procéder au paiement des dépenses prévues à l'article 1er que sur présentation des pièces justificatives correspondantes. Il en est de même des remboursements effectués en application de l'article R.* 511-42 du code rural.

Article 4


Le directeur des affaires financières et de la logistique du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin