J.O. 128 du 3 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 relatif à la cessation d'activité de certains salariés relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale et de la presse quotidienne départementale


NOR : MCCT0600254D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 135,

Décrète :


Article 1


Les entreprises de presse relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale ou des conventions collectives de la presse quotidienne départementale peuvent conclure avec l'Etat, sans préjudice de l'application d'autres dispositifs en vigueur, une convention prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'une cessation d'activité dans les conditions de l'article L. 321-1 du code du travail et non susceptibles d'un reclassement.

Article 2


Peuvent bénéficier de l'allocation spéciale :

- pour les entreprises de presse relevant des conventions collectives de la presse quotidienne régionale, les ouvriers ainsi que les cadres et employés exerçant leurs fonctions dans les services techniques ;

- pour les entreprises de presse relevant des conventions collectives de la presse quotidienne départementale, les ouvriers et cadres techniques ainsi que les employés exerçant leurs fonctions dans les services techniques.

Les bénéficiaires doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes :

1° Adhérer volontairement et personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2008 pour les ouvriers et employés et le 31 décembre 2011 pour les cadres ;

2° Satisfaire aux conditions d'âge déterminées par une convention-cadre tripartite conclue entre l'Etat, les syndicats professionnels représentant les entreprises concernées au niveau de chacune des branches définies à l'article 1er et l'organisme gestionnaire désigné par ces derniers ;

3° Justifier d'une activité continue au sein de l'entreprise au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ;

4° Justifier de dix ans d'activité au sein de l'une et/ou l'autre branche au moment de la rupture du contrat de travail ;

5° Justifier de cent vingt trimestres d'assurance validés au titre d'un ou de plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

6° Ne pas justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

7° N'exercer aucune autre activité professionnelle à l'exception de celles correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 3


Le salaire journalier de référence à partir duquel est calculé le montant de l'allocation spéciale est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Il est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut intervenir que si les rémunérations qui composent le salaire de référence sont intégralement afférentes à des périodes de plus de six mois à la date de revalorisation.

Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce plafond.

Article 4


L'allocation spéciale est assimilée aux allocations spéciales prévues au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour l'application des dispositions relatives aux couvertures maladie, maternité, invalidité et décès.

Elle est assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires de l'allocation spéciale, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Article 5


Le versement de l'allocation spéciale ne peut se cumuler avec le versement d'une allocation prévue par le régime d'assurance chômage.

Article 6


L'allocation spéciale cesse d'être versée en cas de reprise d'une activité professionnelle par le bénéficiaire, à l'exception des activités correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

L'allocation spéciale cesse d'être versée lorsque les bénéficiaires peuvent justifier de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et aux articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Article 7


Une convention-cadre tripartite conclue entre l'Etat, les syndicats professionnels représentant les entreprises concernées au niveau de chacune des branches définies à l'article 1er et l'organisme gestionnaire désigné par ces derniers détermine notamment :

- les conditions d'âge qui doivent être satisfaites pour prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale ;

- la liste des salariés susceptibles d'adhérer à la mesure de cessation d'activité au niveau de chacune des branches ;

- les modalités d'application de l'obligation de non-embauche ;

- les modalités de versement de l'allocation spéciale au bénéficiaire ;

- le niveau et les modalités de participation des entreprises au financement du dispositif de cessation d'activité, y compris les dispositions relatives à la retraite ;

- le niveau et les modalités de participation de l'Etat au financement du dispositif de cessation d'activité, y compris les dispositions relatives à la retraite.

Article 8


Les conventions entre l'Etat et chaque entreprise mentionnées à l'article 1er du présent décret indiquent notamment le nombre et le nom des salariés susceptibles d'adhérer à la mesure de cessation d'activité, le montant de la contribution due par l'entreprise et précisent les modalités d'application de l'obligation de non-embauche à la charge de l'entreprise, en application des règles fixées par la convention-cadre tripartite mentionnée à l'article 7.

Article 9


Une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes est chargée de veiller au respect des engagements pris par les entreprises dans les conventions visées aux articles 7 et 8. Elle peut procéder à des vérifications sur place et sur pièces. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la communication sur proposition de chacun des ministres intéressés. La commission peut, en tant que de besoin, recourir à des experts.

Article 10


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé