J.O. 128 du 3 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains


NOR : INDI0607508D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans le contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, publiée par le décret no 2001-1176 du 5 décembre 2001, ensemble la loi no 2000-328 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de ladite convention ;

Vu la directive 80/68 /CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances ;

Vu la directive 85/337 /CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11 /CE du Conseil du 3 mars 1997 ;

Vu la directive 89/391 /CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 92/91 /CEE du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage ;

Vu la directive 92/104 /CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;

Vu la directive 96/82 /CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par la directive 2003/105 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 ;

Vu la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, et notamment ses articles 4 et 11 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code minier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, modifiée par les lois no 96-151 du 26 février 1996 et no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 21 ;

Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret no 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret no 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 juin 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 7 septembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 5 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Sous réserve des procédures spécifiques qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les autorisations et les déclarations prévues par le présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement valent déclaration au titre de l'article 131 du code minier.

Article 2


Le silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d'expiration des délais impartis.


TITRE II

OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS

ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN

Chapitre Ier

Champ d'application des autorisations et déclarations


Article 3


Sont soumis à l'autorisation prévue par l'article 83 du code minier :

1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnées à l'article 2 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier ;

2° L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;

3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article 3 du code minier ;

4° L'ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

5° Pour les stockages souterrains de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, l'ouverture de travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du présent décret ;

6° Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret du 20 mai 1953 susvisé, nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité publique ;

7° La mise en exploitation d'un stockage souterrain.

Article 4


Sont soumis à la déclaration prévue à l'article 83 du code minier :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l'environnement ;

4° Les essais d'injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l'article 3.

Article 5


Le présent titre ne s'applique pas à l'ouverture des travaux à conduire dans le cadre de l'autorisation d'exploitation dans les départements d'outre-mer, mentionnée à l'article 21 du code minier, qui demeure régie par le décret du 6 mars 2001 susvisé.


Chapitre II

Constitution des dossiers


Article 6


I. - Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant :

1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

3° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;

4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

5° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 28 ;

6° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ;

7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

II. - Le dossier comprend également :

1° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3, l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

2° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 :

- la description des méthodes de création et d'aménagement ;

- les dimensions de chaque cavité ;

- le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;

- les paramètres des tests d'étanchéité ;

3° Pour les travaux énumérés au 6° de l'article 3 :

- les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;

- l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;

- les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article 1er du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;

- un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;

- les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées au III de l'article 104-3 du code minier ;

4° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 :

- les pièces et renseignements mentionnés au 3° du II ;

- les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;

- la périodicité prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité.

En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété :

- le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;

- la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement.

Enfin, pour les stockages souterrains en gisement déplété : l'historique de l'exploitation du gisement.

Article 7


I. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 4° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3, autre que celle d'un stockage de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et aux 2° et 4° du II de l'article 6.

II. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 5° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 lorsqu'il s'agit d'un stockage de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété peuvent également être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et au 4° du II de l'article 6.

Article 8


Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l'article 6 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

Article 9


Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Le préfet en accuse réception, selon les modalités prévues par les articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé lorsqu'il s'agit de demandes d'autorisation. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, les demandes ou les déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent.

Article 10


Le demandeur ou le déclarant peut indiquer, par pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 11


Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes ainsi que, selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, les demandes d'autorisation incomplètes.


Chapitre III

Procédure d'instruction des demandes d'autorisation

présentées au titre de l'article 3


Article 12


Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l'article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet communique en outre le dossier au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

Les personnes et organisme consultés disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article 13.

Le dossier est également adressé au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies au a de l'article 6 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 13


Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le III de l'article R. 122-11 et par les articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Toutefois, dans le département de la Guyane, l'enquête publique fait l'objet des adaptations suivantes :

1° Le délai de deux mois mentionné au 1° de l'article R. 123-13 est porté à trois mois ;

2° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés au 2° de l'article R. 123-13 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

3° L'avis au public mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-14 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ; il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu par le dernier alinéa de l'article R. 123-14 ;

4° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-16, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;

5° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-17 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

6° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-18 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;

7° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-20 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;

8° La consultation des personnes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-22 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.

Article 14


Le préfet transmet l'ensemble du dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Celui-ci établit un rapport et donne son avis sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête.

Ce rapport et cet avis sont présentés à la commission départementale prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 15


Le préfet statue sur les demandes d'autorisation. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.

En cas d'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Pour les demandes mentionnées au 4° de l'article 3, les prescriptions comprennent l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de douze mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Toutefois, s'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier, le préfet statue sur la demande d'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai d'un mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des mines statuant sur la demande de permis d'exploitation.

L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.

Article 16


Lorsque, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires ou d'atténuer, de supprimer ou de modifier certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, les mesures qu'il entend prescrire. Il consulte la commission départementale mentionnée à l'article 14, dans les conditions prévues par cet article et, pour les travaux portant sur le fond de la mer, le préfet maritime.

Le préfet édicte, le cas échéant, les prescriptions demandées par le préfet maritime, selon la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Article 17


Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et la commission départementale mentionnée à l'article 14, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, ou fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues au présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette nouvelle demande.


Chapitre IV

Procédure d'instruction

des déclarations déposées au titre de l'article 4


Article 18


Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, il la communique en outre au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent du même délai.

Il adresse également la déclaration, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage.

Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier, le préfet fait connaître au déclarant, dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, les prescriptions qu'il se propose d'édicter, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées. A l'issue de ce délai, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour donner acte de la déclaration initiale et édicter celles des prescriptions proposées que lui-même ou, le cas échéant, le préfet maritime estime nécessaires. Ce dernier délai est porté à un mois lorsque des prescriptions ont été demandées par le préfet maritime. Faute de prescriptions édictées par le préfet dans ces délais, le déclarant peut entreprendre les travaux.

Lorsque le préfet n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'alinéa précédent, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier complet.

Article 19


S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par l'article 3 ou si le déclarant n'a pas déféré à une demande qui lui a été faite de compléter le dossier, le préfet enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration complétée ou modifiée.

Article 20


Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et recueilli l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le préfet, dans le délai d'un mois, donne acte des modifications, ou prend un arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 18.


Chapitre V

Dispositions relatives aux travaux miniers

et aux travaux de stockage souterrain exécutés

dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures


Article 21


L'ouverture en mer, dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures, de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article 2 du code minier, ou de travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre.

Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.

Article 22


La composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :

1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;

2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;

4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;

5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.


TITRE III

SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE

DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS

Chapitre Ier

Champ d'application du présent titre


Article 23


La police des mines et des stockages souterrains a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation des mines et des stockages souterrains et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier.

Article 24


Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordonnateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains sur l'ensemble des travaux et installations.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines et des stockages souterrains, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 140 du code minier et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux et installations.

Article 25


Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines et des stockages souterrains tous les travaux de recherches ou d'exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de stockage souterrain correspondant.

La surveillance administrative et la police des mines et des stockages souterrains s'étendent aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens du premier alinéa de l'article 71 du code minier.


Chapitre II

Obligations générales des exploitants


Article 26


Est réputé exploitant au sens du présent titre le titulaire ou l'un des cotitulaires, nommément désigné, d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain ou, en l'absence d'un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à l'article 25 ci-dessus.

Article 27


Tout exploitant est tenu :

1° De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;

2° Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;

3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;

4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.

Article 28


Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.

Article 29


Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.

Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves doit sans délai être déclaré au préfet et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué.

Un rapport d'accident est transmis par l'exploitant au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Celui-ci peut également demander un rapport en cas d'incident. Ce rapport précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et en tout cas pour en limiter les effets.

Article 30


L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.


Chapitre III

Exercice de la police des mines

et des stockages souterrains


Article 31


Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines ou des stockages souterrains.

Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.

Article 32


Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 29, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux. Il peut être accompagné dans cette visite par un représentant de l'exploitant et un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République.

Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut intervenir comme en cas de péril imminent.

Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.

Article 33


Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 27, et des articles 15, 16 et 18. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 34


Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines ou des stockages souterrains, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général des mines.


Chapitre IV

Dispositions à caractère technique et économique

Section 1

Rapport annuel d'exploitation


Article 35


Le rapport annuel prévu par le dernier alinéa de l'article 77 du code minier est adressé au préfet avant le 31 mars de l'année suivante et, pour les stockages souterrains de gaz naturel, avant le 30 juin de l'année suivante. Pour les stockages souterrains, l'exploitant en adresse une copie au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le préfet en adresse une copie aux services intéressés, aux maires des communes sur le territoire desquelles les travaux d'exploitation ont été réalisés ainsi qu'aux maires des communes où sont situés les exutoires et les points de pompage des eaux d'exhaure.

Article 36


Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte :

I. - Dans le cas des concessions de mines autres que celles d'hydrocarbures liquides ou gazeux :

1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;

2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;

3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;

4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;

5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères.

II. - Dans le cas des concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.

III. - Dans le cas des concessions de stockage souterrain, le bilan de l'exploitation. Celui-ci, qui couvre une période de douze mois suivant celle faisant l'objet du rapport précédent, comprend :

1° Les quantités injectées et soutirées, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;

2° Les caractéristiques du produit injecté ;

3° L'évolution des pressions de fond dans le ou les réservoirs ;

4° Le compte rendu des travaux effectués dans le cadre du programme prévisionnel ;

5° Les événements importants survenus, notamment incident ou accident, mais également la mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée ;

6° Le compte rendu des opérations de contrôle et des exercices de sécurité ;

7° Pour les cavités salines, les dernières caractéristiques géométriques connues des cavités et leurs évolutions depuis la mise en service ;

8° Pour les cavités salines exploitées par balancement de saumure, le bilan du sel extrait de la cavité par dissolution ;

9° Pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, le bilan de la surveillance de la qualité des eaux souterraines ;

10° Pour les stockages en cavité minée, les quantités d'eau d'exhaure, par mois, et par cavité pour les stockages en comportant plus d'une ;

11° Le bilan relatif à la formation du personnel affecté à l'exploitation.

Le rapport annuel comporte, en outre, l'indication, en vue de l'application des dispositions des articles 91 et, éventuellement, 92 et 93 du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.


Section 2

Dispositions particulières aux titres miniers

d'hydrocarbures liquides ou gazeux


Article 37


Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant la fin de l'année civile, un programme de travaux pour l'année civile à venir assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.

Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.

Si le préfet ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière dans un délai de deux mois, le détenteur peut exécuter son programme.

Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.

Article 38


En cas de désaccord entre l'administration et le détenteur sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par le détenteur et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente.

La commission formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par le détenteur et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.

Article 39


Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre.

Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur la superficie couverte par plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du premier alinéa de l'article 79-1 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier.

Article 40


Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :

1° Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;

2° Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;

3° Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.


Section 3

Dispositions particulières aux concessions de stockage souterrain


Article 41


I. - L'étude de dangers prévue au 3° du II de l'article 6 est réexaminée par le titulaire de la concession de stockage et, si nécessaire, mise à jour, au moins tous les cinq ans. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté à l'occasion du réexamen de l'étude de dangers et de son éventuelle mise à jour.

L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet.

Pour les stockages existants, l'étude de dangers, à l'exception des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, peut être consultée à la préfecture par toute personne qui en fait la demande.

II. - Le plan d'opération interne prévu au 3° du II de l'article 6 est modifié en tant que de besoin, notamment lors de toute modification des installations du stockage et avant la mise en service de tout nouveau puits d'injection et de soutirage. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté par l'exploitant sur les modifications du plan d'opération interne.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le plan d'opération interne est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.

III. - Les dispositions des articles 24-2 à 24-5 et 24-7 du décret susvisé du 21 septembre 1977 sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par le II de l'article 104-3 du code minier. Pour l'application de ces articles dans la présente section, les mots : « inspection des installations classées » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » ; de même, les mots : « établissement », « installation » et « installation classée » sont remplacés par les mots : « ouvrages mentionnés au II de l'article 104-3 du code minier ».

Les mesures d'exécution de l'autorisation de mise en exploitation d'un stockage souterrain ne peuvent intervenir qu'après l'institution des servitudes.

IV. - Pour les stockages souterrains autres que ceux de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation visée au 7° de l'article 3, doit fournir à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au plus tard un mois avant la date prévue de mise en exploitation du stockage, les renseignements concernant l'historique du développement du réservoir, mentionnant notamment les faits significatifs qui ont eu lieu, ainsi que les résultats des tests d'étanchéité.

V. - Un programme annuel de travaux doit être présenté au cours du premier semestre pour les stockages de gaz naturel, au cours du premier trimestre pour les autres stockages ; il indique les mesures prévues en vue d'assurer la préservation des intérêts visés à l'article 79 du code minier. En outre, pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété en phase d'essais, d'injection ou de soutirage, le programme indique les valeurs prévues pour ces essais, ainsi que l'évolution du dispositif de contrôle de l'extension du volume de gaz dans le sous-sol.

Le programme de l'année à venir indique :

1° Pour les stockages de gaz en nappe aquifère ou gisement déplété, les prévisions des quantités maximales à injecter pour l'année ;

2° Les travaux importants de maintenance sur puits d'exploitation, par travaux importants, il faut entendre toute opération nécessitant l'arrêt d'exploitation du puits considéré ;

3° La mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée du volume de stockage ;

4° Le forage de nouveaux puits d'exploitation ou de contrôle ;

5° Les évolutions importantes des installations de surface ;

6° Le cas échéant, les actions envisagées pour prendre en compte des accidents survenus soit sur le site lui-même, soit sur un site de même nature en France ou dans le monde ;

7° Le plan formation du personnel d'exploitation.

Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté toute mesure supplémentaire.

Article 42


Un arrêté du ministre chargé des mines fixe, selon la nature des stockages souterrains, la liste des prescriptions techniques qui doivent nécessairement être définies par l'arrêté d'autorisation.


Chapitre V

Arrêt définitif des travaux et d'utilisation

d'installations minières et de stockage


Article 43


La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants selon la nature des travaux :

1° Des plans géoréférencés des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à des échelles adaptées, et de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés au troisième alinéa de l'article 91 du code minier, les plans, coupes et documents relatifs à la description du gisement ou du stockage souterrain et des travaux réalisés ;

2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 du code minier ; ce mémoire expose également, pour les mines, les méthodes d'exploitation utilisées et, pour les stockages souterrains, les méthodes de création, d'aménagement et d'exploitation des cavités ou des formations souterraines ;

3° Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article 91 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ;

4° Pour les mines, une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés à l'article 93 du code minier, subsisteront après la décision mentionnée au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier, mettant fin à l'exercice de la police des mines dans les conditions prévues à l'alinéa suivant ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques affectés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ;

5° Pour les mines, dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées au troisième alinéa de l'article 91 et au premier alinéa de l'article 93 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes nécessaires à leur mise en oeuvre ;

6° Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ;

7° Pour les mines, le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 44 et 45 du présent décret, avec les documents qui y sont joints ;

8° Pour les stockages souterrains, le plan des terrains d'emprise du stockage précisant l'implantation, à la date de la déclaration, de tous les ouvrages débouchant au jour utilisés ou non pendant l'exploitation, ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents d'exploitation du stockage et l'état final du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 79 du code minier. Il comporte notamment :

- sauf pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété, les dispositions prises pour s'assurer du soutirage complet du produit stocké ainsi que les modalités de son évacuation, de son traitement éventuel ou élimination ;

- les conditions et les modalités de dégazage et/ou d'ennoyage des cavités exploitées en gaz ;

- une étude de dangers destinée à évaluer les risques engendrés par les opérations mentionnées à l'alinéa précédent ;

- une évaluation des autres risques susceptibles d'intervenir et la définition des mesures aptes à en assurer la maîtrise.

La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée.

Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées au premier alinéa de l'article 91 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous.

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article .

Article 44


Lorsque l'exploitant a présenté dans les délais réglementaires une demande de prolongation de son titre minier ou de son titre de stockage souterrain ou d'octroi d'un autre titre, il peut, au cas où cette demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de six mois courant du jour de la notification de ce rejet.

Article 45


Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.

Article 46


La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 11 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

A défaut de prescription, dans le délai de six mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ou de huit mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.

L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures. Cette formalité met fin à l'application de la police des mines, sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.

Les arrêtés préfectoraux sont, par extrait, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et affichés dans les communes intéressées.

Article 47


Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue par l'article 45, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier ou du titre de stockage souterrain.

Article 48


Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 92 du code minier, l'exploitant informe le ou les préfets intéressés, au plus tard lors de la présentation de la déclaration d'arrêt des travaux, de l'existence d'installations hydrauliques servant en tout ou en partie, et, dans ce dernier cas, en précisant dans quelle proportion, à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines, ainsi que des droits et obligations afférents à ces installations. Il en donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de la dernière année de fonctionnement effectif.

Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article 92 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. A défaut de réponse dans le délai imparti, ils sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant confirme au préfet son intention de cesser l'exploitation desdites installations.

Article 49


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 du code minier, l'exploitant informe, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, le ou les préfets intéressés de l'existence d'installations hydrauliques servant à assurer la sécurité. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que, d'une part, le coût de la dernière année de fonctionnement effectif et, d'autre part, l'estimation du coût des dix années de fonctionnement à venir.

Le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant, et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

Les collectivités intéressées ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article 92 du code minier disposent d'un délai de six mois à compter de la publication prévue au précédent alinéa pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. Le transfert s'effectue moyennant le versement de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 92 du code minier. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines fixe les modalités de calcul de cette somme.

Il prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant. Cet arrêté fixe, en outre, le mode de calcul de la somme au cas où le transfert porte sur des installations n'ayant pas comme seule fonction d'assurer la sécurité.

Les installations objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral.

A défaut de réponse dans le délai imparti des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant continue à assurer le fonctionnement des installations, sous le contrôle des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs que celles-ci détiennent au titre de la police des mines, jusqu'à l'intervention de la formalité prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 91 du code minier et, au-delà, au titre de la police générale définie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

L'exploitant peut se décharger de son obligation en demandant le transfert à l'Etat des installations en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article . Toutefois, pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 92 du code minier, il est tenu compte de la durée pendant laquelle l'exploitant a fait fonctionner lui-même les installations en cause depuis la formalité prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 91 du code minier.

Article 50


Le transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le deuxième alinéa de l'article 93 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement.

La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 93 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant.

Article 51


Les règles relatives à l'arrêt définitif des travaux conduits dans le cadre d'une autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier sont fixées conformément aux dispositions des articles 68-2 et 68-20 du code minier. Elles se substituent à celles prévues par les articles 43 à 50 du présent décret.


TITRE IV

MESURES TRANSITOIRES ET FINALES


Article 52


Le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes d'autorisation et aux déclarations d'ouverture de travaux miniers ainsi qu'aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du présent décret.

Article 53


Les permis d'exploitation de mines en cours de validité sur le territoire métropolitain, mentionnés à l'article 50 du code minier, sont régis par le présent décret.

Article 54


A la rubrique « 9° Recherche de mines et de carrières » de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, les mots : « en vertu du décret no 95-696 du 9 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 ».

Article 55


Le 4° du II de l'article R. 122-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006. »

Article 56


Au 5° de l'article R. 122-9 du code de l'environnement, les mentions : « Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à police des mines » sont remplacées par les mentions suivantes : « Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à déclaration en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 ».

Article 57


Les 24° à 30° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006. »

Les 31° à 42° deviennent les 25° à 36°.

Article 58


Au IV de l'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :

« h) Le décret no 2006-649 du 2 juin 2006. »

Article 59


La nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1° La rubrique 1.6.0 de l'annexe est remplacée par la rubrique suivante :

« Les travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 :

a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visés au 4° de l'article 3 A

b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 A

c) Essais visés au 6° de l'article 3 A

d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 A

e) Travaux de forage de recherche de cavités ou de formations souterraines visés au 2° de l'article 4 D

f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 D

g) Essais visés au 4° de l'article 4 D »

2° L'intitulé de la rubrique 1.6.1 de l'annexe est remplacée par l'intitulé suivant :

« Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs : »

3° La rubrique 1.6.2 de l'annexe est supprimée.

4° La rubrique 1.6.3 devient la rubrique 1.6.2.

5° La rubrique 1.6.4 est remplacée par la rubrique suivante :

« 1.6.3. Travaux de recherches de mines :

a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 : A ;

b) Autres travaux de recherche visés au même décret : D »

Article 60


La première phrase de l'article 8 du décret du 6 mai 1971 susvisé est remplacée par : « Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22 du décret no 2006-649 du 2 juin 2006. »

Article 61


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos