J.O. 128 du 3 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2006-326 du 3 mai 2006 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication (ADTMC) à exploiter un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique


NOR : CSAX0601326S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi no 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision no 2005-108 du 15 mars 2005 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision associatifs à vocation sociale et éducative diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;

Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 28 octobre 2005 ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 28 mai 2005 par l'Association pour le développement des techniques modernes de communication (ADTMC), le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement des techniques modernes de communication (ADTMC), le 9 mars 2004, et dont les dispositions sont étendues à la présente autorisation ;

L'association ayant été entendue en audition publique le 5 octobre 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'Association pour le développement des techniques modernes de communication (ADTMC) déclarée à la préfecture de la Martinique le 17 novembre 1983, dont le siège social est situé voie no 7 Renéville, à Fort-de-France, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation sociale et éducative dénommé KMT, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique pour une durée quotidienne de vingt-quatre heures d'émissions, selon les conditions stipulées dans la convention publiée au Journal officiel de la République française le 7 octobre 2004.

L'attribution des fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2


La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Si l'exploitation effective du service n'a pas débuté dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article , le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.

Article 4


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer l'exploitation directe du service.

Article 5


La présente autorisation est incessible.

Article 6


La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2006.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :


Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 128 du 03/06/2006 texte numéro 81



Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.