J.O. 127 du 2 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille


NOR : JUSC0620319A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;

Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille ;

Vu le décret no 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour application de l'ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation,

Arrêtent :


Article 1


Le fascicule du livret de famille doit être établi dans le format 99 mm x 210 mm.

Article 2


Le livret de famille est établi conformément au modèle décrit à l'annexe I.

Article 3


Il est inséré au livret de famille les renseignements relatifs à l'état civil et au droit de la famille figurant à l'annexe II.

Article 4


Lorsque le livret de famille est établi par reproduction d'un premier livret de famille, l'officier de l'état civil remplace les mots : « délivré conforme aux registres » par : « délivré conforme au premier livret de famille ».

Article 5


L'arrêté du 16 mai 1974 modifié est abrogé.

Article 6


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 2006.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles

et du sceau,

M. Guillaume

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Schmitt



A N N E X E I

MODÈLE DE LIVRET DE FAMILLE


1° Couverture :


Livret de famille


2° Page 1 :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Livret de famille

(Application du décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié

et de l'arrêté du 1er juin 2006)


3° Page 2 :


Délivrance du livret de famille


Le livret de famille est remis par l'officier de l'état civil :

- lors de la célébration du mariage ;

- lors de la déclaration de naissance du premier enfant lorsque la filiation est établie à l'égard d'au moins l'un des parents ;

- lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.

La délivrance, par un officier de l'état civil, d'un livret de famille non conforme aux dispositions réglementaires est passible des sanctions pénales prévues à l'article R. 645-3 du code pénal.


Eléments du livret de famille


Le livret de famille est constitué par la réunion des extraits des actes de l'état civil suivants, selon le cas :

- mariage ;

- naissance du ou des père et mère à l'égard desquels la filiation est établie ainsi que naissance de l'enfant.

L'extrait de l'acte d'enfant sans vie figure sur le livret de famille si les parents le demandent, même si cet acte a été dressé antérieurement à la délivrance du livret de famille.

Le livret de famille est ultérieurement complété, selon le cas, par les extraits des actes de l'état civil suivants :

- mariage des parents ;

- naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie ultérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette mention n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret de famille est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants pour lesquels la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;

- décès des enfants mineurs ;

- décès des époux ou parents.

Le livret de famille est également complété par la mention des actes ou jugements ayant une incidence sur un des actes figurant sur le livret, tel que changement de nom, jugement rectificatif, divorce, séparation de corps, etc.


Mise à jour du livret de famille


Le ou les titulaires du livret de famille sont tenus de faire procéder à la mise à jour du livret de famille. Seul l'officier de l'état civil compétent est habilité à procéder à cette actualisation.

L'usage d'un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l'état des personnes considérées rend son ou ses titulaires passibles de poursuites pénales.


Délivrance d'un second livret


Il peut être délivré un second livret :

1. En cas de perte, vol ou destruction du premier ;

2. En cas de changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes dont l'acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution du premier livret ;

3. Lorsque l'un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce ou de séparation des titulaires justifiée par la production d'une décision judiciaire ou d'une convention homologuée.

Le demandeur doit s'adresser à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence.

4° Pages 3 à 9 : texte de l'annexe II.

5° Pages 10 et 11 :


Epoux ou père


Prénoms

Nom

Né le , à heures ,

à ,

de (1)

et de (1)

Extrait délivré conforme à l'acte de naissance no

le (2)


L'officier de l'état civil

Sceau (2)


Mentions marginales (3)


Epouse ou mère


Prénoms

Nom

Née le , à heures ,

à ,

de (1)

et de (1)

Extrait délivré conforme à l'acte de naissance no

le (2)


L'officier de l'état civil

Sceau (2)


Mentions marginales (3)

Mariage célébré à , le , à heures

Les futurs époux ont déclaré (4)

Extrait délivré conforme à l'acte de mariage no le


L'officier de l'état civil

Sceau


Mentions marginales (3)


(1) Prénoms et nom du père et de la mère. (2) Ne pas compléter et signer lorsque les renseignements d'état civil sont apposés à l'occasion du mariage et constituent l'extrait de l'acte de mariage. (3) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait. (4) Compléter ainsi la formule : « qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage » ou « qu'un contrat de mariage a été reçu le ... par Me ..., notaire à ... ».

6° Page 12 :


Epoux ou père

Extrait de l'acte de décès no .....


Décédé le ,

à

Délivré conforme aux registres le


L'officier de l'état civil

Sceau


Mentions marginales (1)


Epouse ou mère

Extrait de l'acte de décès no .....


Décédée le ,

à

Délivré conforme aux registres le


L'officier de l'état civil

Sceau


Mentions marginales (1)


(1) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait.

7° Page 13 :


Premier enfant

Extrait de l'acte de naissance no .....


Le , à heures ,

est né(e) (1) ,

du sexe , à

reconnu(e) (2)

par (3)

Délivré conforme aux registres le


L'officier de l'état civil

Sceau


Mentions marginales (4)


Extrait de l'acte de décès no ....


Décédé(e) le ,

à

Délivré conforme aux registres le


L'officier de l'état civil

Sceau


Mentions marginales (4)


(1) Prénoms et nom de famille tels qu'ils résultent de l'acte de naissance ; compléter, le cas échéant, l'indication du nom par : « suivant déclaration conjointe du .... (date de la déclaration reçue pour le premier enfant commun) ». (2) Préciser, s'il y a lieu, les date et lieu de la ou des reconnaissances. (3) Préciser, selon le cas : « par le père », « par la mère » ou « par les père et mère ». (4) Inscrites sur l'acte postérieurement à l'établissement du présent extrait.

8° Pages 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, identiques à la page 13.

Remplacer les mots : « premier enfant » par : « deuxième enfant », « troisième enfant », etc., selon la page considérée.


A N N E X E I I

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ÉTAT CIVIL

ET AU DROIT DE LA FAMILLE

I. - Renseignements relatifs à l'état civil

Délivrance des copies ou extraits d'actes de l'état civil


On peut obtenir des copies ou extraits d'actes de l'état civil en s'adressant à la mairie qui a établi l'acte.

Lorsque l'acte concernant un Français a été établi à l'étranger (ou dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant), la demande doit en être adressée au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cedex 9. Les personnes bénéficiaires du statut de réfugié ou d'apatride peuvent obtenir des certificats tenant lieu d'actes de l'état civil en s'adressant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, 201, rue Carnot, 94136 Fontenay-sous-Bois Cedex.

Les copies ou extraits sont gratuits. Toutefois, une enveloppe timbrée doit être jointe pour leur envoi.

Les copies intégrales d'acte de naissance sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal, sur indication des nom et prénom usuel des parents de l'intéressé.

Ces copies consistent en la reproduction fidèle de l'acte avec toutes les mentions.

Les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation sont délivrés aux mêmes personnes et dans les mêmes conditions ainsi qu'aux héritiers de l'intéressé et comportent l'indication des noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses père et mère. Toutefois, les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint n'ont pas à fournir l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

Les extraits délivrés à tout requérant ne comportent que l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'intéressé ainsi qu'éventuellement les mentions de mariage, divorce, séparation de corps et décès.

Les copies intégrales d'acte de mariage sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal, sur indication des nom et prénom usuel des parents de l'intéressé.

Les extraits d'acte de mariage sont délivrés à tout requérant et indiquent, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, les nom et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, les mentions relatives au régime matrimonial ainsi que celles de divorce ou de séparation de corps.

Les copies intégrales d'actes de reconnaissance sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal et à ses héritiers.


Mention d'un acte d'enfant sans vie


L'indication d'enfant sans vie, avec énonciation des jour, heure et lieu de l'accouchement, peut, à la demande des parents, être apposée par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte sur le livret de famille qu'ils détiennent.

Cette indication est possible même si l'acte d'enfant sans vie a été dressé antérieurement à la délivrance du livret de famille.


Mention de la nationalité française


Les mentions relatives à la nationalité portées sur l'acte de naissance peuvent figurer sur les extraits d'acte de naissance ou sur le livret de famille, à la demande de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, la mention de perte, de déclination, de déchéance, d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, de retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité de l'intéressé sera portée d'office sur lesdits documents.

Attribution et acquisition de la nationalité française :

La nationalité française peut être conférée dès la naissance ou acquise par la suite.

La nationalité française est transmise de plein droit à la naissance, en France ou à l'étranger, par filiation paternelle ou maternelle. Elle est également attribuée de plein droit dès la naissance à l'enfant qui naît en France d'un parent y étant lui-même né ainsi qu'à l'enfant né en France de parents inconnus, de parents apatrides ou qui ne lui transmettent pas leur nationalité.

La nationalité française est acquise de plein droit par tout enfant né en France de parents étrangers à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. Les enfants mineurs non mariés d'une personne qui acquiert la nationalité française deviennent français de plein droit sous certaines conditions.

La nationalité française peut être réclamée par déclaration par un certain nombre de personnes satisfaisant à des conditions légales, notamment le mineur de treize ans ou plus qui remplit les conditions de résidence ou la personne qui se marie avec un(e) Français(e) ou encore si l'intéressé jouit de la possession d'état de Français depuis dix ans. La déclaration est souscrite en France devant le juge d'instance et à l'étranger devant le consul général de France.

L'acquisition de la nationalité française par naturalisation, prononcée par décret, est une faveur accordée par l'Etat à l'étranger qui la sollicite. Elle est soumise à des conditions légales et à une appréciation souveraine du ministre chargé des naturalisations.

Preuve de la nationalité française :

En dehors des titres propres à la nationalité française, tels que décret, déclaration enregistrée ou décision juridictionnelle définitive reconnaissant la qualité de Français, le seul mode légal de preuve de la nationalité française est le certificat de nationalité française, délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance.

Cette preuve est facilitée par la mention systématique, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et déclarations ayant trait à la nationalité ainsi que des décisions juridictionnelles et, depuis le 1er septembre 1998, de toute première délivrance de certificat de nationalité française.


Livret de famille et formalités administratives


Dans les procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, les usagers sont dispensés de produire un extrait de l'acte de mariage des parents, de l'acte de naissance des parents ou des enfants ou la copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité, dans tous les cas où, pour la justification de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française, ils présentent l'original ou produisent ou envoient une photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour.

Pour pouvoir remplacer la production d'un certificat de nationalité française dans ces mêmes hypothèses, le livret de famille doit être régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française, la réintégration dans cette nationalité et de toute décision juridictionnelle ayant trait à cette nationalité, pour le ou les titulaires du livret et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.


II. - Renseignements relatifs au droit de la famille

Filiation


A l'égard de la mère, la filiation est établie par la seule désignation de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant. Elle peut toutefois le reconnaître avant la naissance ou postérieurement, si son nom a été omis dans l'acte de naissance de l'enfant.

Le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant né pendant le mariage ainsi que de ceux nés moins de 300 jours après la dissolution du mariage. Le lien de filiation est établi de manière indivisible à l'égard des époux.

Le père non marié doit reconnaître l'enfant devant tout officier de l'état civil ou éventuellement un notaire. La reconnaissance peut être faite à tout moment, avant ou après la naissance de l'enfant.

Lorsque la reconnaissance n'est pas possible, notamment en cas de décès du père prétendu, la filiation peut être établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Cet acte doit être demandé au juge d'instance, dans les cinq ans suivant la cessation de cette possession ou le décès.

Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu, le tribunal peut déclarer la paternité. L'action doit être intentée par la mère dans la minorité de l'enfant. Ce dernier peut également exercer cette action dans les dix années qui suivent sa majorité. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé en cas de ressources insuffisantes.

Lorsque l'action en recherche de paternité n'est pas possible ou ne peut prospérer, la mère peut réclamer en justice au père le versement d'une pension alimentaire pendant la minorité de l'enfant, si elle est en mesure de prouver l'existence de relations intimes pendant la période de la conception.


Nom des enfants


Les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enfant, lorsque sa filiation est établie à leur égard au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance (ou par la suite mais simultanément). Ils peuvent alors choisir, soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom à l'officier de l'état civil, l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard des père et mère (c'est le cas lorsque les parents sont mariés).

Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un parent au jour de la déclaration de naissance, il acquiert le nom de ce parent. Les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir de donner à l'enfant mineur le nom du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu ou leurs deux noms accolés dans l'ordre librement choisi et dans la limite d'un nom pour chacun. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis.

Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.


Adoption


L'adoption peut être demandée par deux époux lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans. Un époux peut également adopter l'enfant de son conjoint dans certaines conditions.

Elle peut également être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si cette personne est mariée, le consentement de son conjoint est requis.

L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance, qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l'adoption se substitue au lien de filiation d'origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors.

L'enfant adopté plénièrement acquiert le nom de l'adoptant, qui se substitue à son nom d'origine.

En cas d'adoption simple, le nom de l'adopté est ajouté au nom de l'enfant. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. L'adoptant peut demander à ce que seul son nom soit porté par l'enfant. Dans ce cas, l'enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement.

L'adoptant est seul investi de l'autorité parentale, que l'adoption soit simple ou plénière. Toutefois, en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, ce dernier conserve l'autorité parentale qui est exercée en commun.


Autorité parentale


L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité et ce dernier a le droit, sauf motifs graves, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.

L'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère. A l'égard des tiers, chacun d'eux peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l'enfant.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après son premier anniversaire, l'autre parent exerce seul cette autorité. Le parent qui ne bénéficie pas de l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant. Les parents peuvent, afin d'exercer en commun l'autorité parentale, faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du domicile de l'enfant.

En outre, en cas de désaccord, l'un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales, afin qu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (notamment sur la résidence de l'enfant). Le cas échéant, il peut décider d'un exercice conjoint, ou si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents.


Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant


Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Une fois que cette contribution a pris fin, les parents doivent des aliments à leurs enfants, si ceux-ci sont dans le besoin. Cette obligation est réciproque.


Droits successoraux de l'enfant


L'enfant succède à sa mère ou à son père prédécédé. Il partage la succession avec les autres enfants du défunt et le conjoint survivant. A défaut de leur présence, l'enfant recueille l'entière succession.

Le père ou la mère peut aménager les droits successoraux de l'enfant par testament. Toutefois, en toute hypothèse, une partie de la succession lui est réservée.


INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPOUX

Nom des époux


Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d'avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint, en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le substituant au sien.


Logement des époux


Les époux sont cotitulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s'il a été conclu par l'un seulement d'entre eux avant le mariage.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail) ni des meubles meublants dont il est garni.


Droits et devoirs respectifs des époux


Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et s'obligent à une communauté de vie.

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.

Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévu par contrat de mariage.

Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu'elles sont manifestement excessives.

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment compte chèques postaux, compte bancaire, livret d'épargne) et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l'administration des biens normalement gérés par son conjoint.


Obligations alimentaires


Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-pères et belles-mères sont tenus de cette obligation envers leur gendre et belle-fille.


Fiscalité entre époux


Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux.

Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.


Régime matrimonial


Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.

A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté.

Lorsque l'un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l'étranger, les époux peuvent choisir au moment du mariage, ou au cours de l'union, la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette loi est celle de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité ou celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage. A défaut de cette désignation, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions, notamment en cas de nationalité commune des époux.

Régime légal de la communauté :

Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.

Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.

Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux époux.

Les actes de dispositions sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception de la donation d'un bien commun, de la vente ou de la constitution d'une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requiert l'accord des deux.

Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.

La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.

Régimes conventionnels de communauté :

Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l'ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu'en cas de décès de l'un deux, il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.

Régime de la séparation de biens :

Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.

Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Régime de la participation aux acquêts :

Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Au moment de la dissolution du mariage, les biens qui ont été acquis pendant l'union sont partagés par moitié entre les époux, à l'exclusion de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.

Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Changement de régime matrimonial :

Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer. Un acte notarié, soumis à l'homologation du tribunal, doit être établi à cet effet.


Droits du conjoint survivant


Le conjoint hérite en pleine propriété d'une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l'époux prédécédé à d'autres personnes. En présence d'enfants ou de descendants, le conjoint hérite d'un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l'usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu'un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l'usufruit peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même. En présence des père et mère du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès du père ou de la mère, le conjoint hérite des trois quarts. A défaut d'enfants, de descendants et des père et mère, le conjoint survivant hérite de l'entière succession.

Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant peut rester dans son logement pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s'agit d'une jouissance gratuite. Lorsque le logement est assuré en vertu d'un contrat de bail, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant. Au cours de ce délai d'un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier.

La valeur de ces droits viagers s'impute sur la valeur des droits successoraux éventuellement recueillis par le conjoint survivant.

Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires.

En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d'une attribution préférentielle de droit du local d'habitation où il avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.

Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.


Hypothèque légale des époux


Si pendant le mariage il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens ou si l'un d'eux introduit une demande en justice pour faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, une inscription d'hypothèque peut être prise au profit de l'époux qui a été dessaisi de ses pouvoirs ou qui a introduit la demande sur les immeubles de son conjoint.