J.O. 126 du 1 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2006 relatif aux modalités d'application du dispositif de certificats d'économies d'énergie


NOR : INDI0607503A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14, 15 et 90 ;

Vu le décret no 2006-600 du 23 mai 2006 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis publié au Journal officiel le 16 mars 2006 relatif à la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (en abrégé NCE 2003) ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz des 18 octobre, 29 novembre et 20 décembre 2005,

Arrête :


Article 1


Les ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire telles que mentionnées au b du I de l'article 3 du décret no 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé sont celles qui correspondent aux rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 126 du 01/06/2006 texte numéro 17


Article 2


En application du III de l'article 3 du décret no 2006-600 du 23 mai 2006 susvisé, pour les personnes physiques ou morales vendant du fioul domestique, la part des ventes aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à 0,642 fois le montant total des ventes aux consommateurs finals.

Article 3


En application de l'article 3 du décret no 2006-603 du 23 mai 2006 susvisé, les économies d'énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première sont calculées en divisant par 1,04 les économies de l'année précédente. La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération est la somme des économies d'énergie annuelles ainsi calculées exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac).

Article 4


En application du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, le volume minimal d'économies d'énergie exprimé en kilowattheures d'énergie finale pour une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé à 1 000 000 de kilowattheures cumulés actualisés.

Article 5


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq