J.O. 126 du 1 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 mai 2006 autorisant les opérations d'effarouchement, de tirs de défense et de prélèvement sur les animaux de l'espèce Canis lupus pour la période 2006-2007


NOR : DEVN0650329A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive du Conseil CEE no 92-43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 12, 15 et 16 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 et R. 411-6 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 23 mars 2006,

Arrêtent :


Article 1


I. - A titre dérogatoire, selon les termes de la directive européenne no 92-43 du 21 mai 1992, il peut être procédé à des prélèvements sur la population de loups (Canis lupus) dans la mesure où, du fait de sa prédation :

- il est nécessaire de prévenir des dommages importants aux élevages ;

- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

En outre, ces prélèvements ne doivent pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable de la population de l'espèce Canis lupus dans son aire de répartition naturelle.

II. - Dans les départements dont la liste est fixée à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, par arrêté, constate le respect de ces conditions, définit la procédure concernant les tirs de défense et les tirs de prélèvement, et en organise le contrôle.

De manière qu'en permanence les dispositions du présent arrêté soient respectées, le préfet s'assure de la communication des informations relatives aux prélèvements de loups réalisés.

Cette communication concerne les préfets des départements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté et à l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés, les équipes ou les personnes autorisées à procéder aux prélèvements de loups ainsi que les maires des communes concernées.

III. - La mise en oeuvre de ces dispositions est assurée selon le protocole technique d'intervention sur les loups figurant en annexe au présent arrêté.

IV. - Il ne peut pas être procédé à des tirs d'effarouchement, des tirs de défense et des tirs de prélèvement dans la zone centrale des parcs nationaux et dans les réserves naturelles nationales.

Article 2


Afin de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable de la population de loups et compte tenu de l'estimation de l'état de cette population, le nombre maximum de spécimens dont le prélèvement est autorisé en application de l'article 1er, est fixé à 6 pour l'ensemble des départements de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Var.

Article 3


Ces prélèvements ne peuvent être effectués que lors d'opérations autorisées par le préfet, sous le contrôle technique de l'ONCFS, par tirs de défense en vue de la protection des troupeaux sur demande de l'éleveur ou du groupement pastoral, ou par tirs de prélèvement.

Chaque prélèvement fait immédiatement l'objet d'un rapport du préfet concerné aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.

Article 4


Un effarouchement est possible, dans les départements visés à l'article 2, dans les conditions précisées par le protocole technique défini à l'article 1er.

Article 5


Les opérations d'effarouchement et de prélèvement peuvent être mises en oeuvre à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 mars 2007.

Article 6


Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets des départements de l'Ain, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Var sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mai 2006.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal



A N N E X E



PROJET DE PROTOCOLE TECHNIQUE D'INTERVENTION

SUR LES LOUPS POUR LA PÉRIODE 2006-2007



I. - CONTEXTE DES INTERVENTIONS

A. - Conditions des interventions


Les opérations de tir de défense et de prélèvement décrites dans le présent protocole sont subordonnées à la possibilité de mise en oeuvre des clauses dérogatoires au statut de protection intégrale de l'espèce Canis lupus telles que définies par l'article 16 de la directive no 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Ces clauses sont les suivantes :

1. Ces opérations sont déclenchées afin de prévenir des dommages importants aux élevages ;

2. Elles ne sont mises en oeuvre que s'il n'existe pas une autre solution satisfaisante ;

3. Elles ne doivent pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations de l'espèce Canis lupus dans leur aire de répartition naturelle, le sens exact de la notion d'état de conservation « favorable » étant explicité à l'article 1er de la directive no 92/43 du 21 mai 1992 susvisée :

« L'état de conservation sera considéré comme "favorable lorsque :

- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, et

- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, et

- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. »

Parmi ces trois éléments de définition, les deux premiers sont les plus importants en matière d'évaluation du cas de l'espèce loup, dans la mesure où celle-ci est capable de vivre dans des habitats très variés déjà occupés actuellement par l'espèce en France (écosystèmes d'altitude, zone de garrigue méditerranéenne, « piémont » alpin).

Le point III du présent protocole précise comment les deux premières clauses dérogatoires au statut de protection intégrale de l'espèce peuvent être appréciées.

S'agissant de la troisième clause :

- l'état de la population est estimé globalement au niveau national ;

- les départements dans lesquels les interventions décrites dans le présent protocole peuvent être autorisées et le plafond d'animaux, dont le prélèvement est possible, sans remettre en cause l'état de conservation favorable de l'espèce, sont définis à l'article 2 du présent arrêté ;

- quel que soit le territoire des interventions décrites dans le présent protocole, les tirs d'effarouchement, les tirs de défense et les tirs de prélèvement sont interdits dans les zones centrales des parcs nationaux et dans les réserves naturelles nationales.


B. - Protection des troupeaux

1. Contrats annuels et pluriannuels


L'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (OPEDER) portant sur la protection des troupeaux contre les grands prédateurs dite mesure « t » a été mise en place en 2004. Cette opération a pris le relais du programme « LIFE loup ». Elle est cofinancée par le ministère de l'agriculture et de la pêche et par la Commission européenne.

Dans ce cadre, deux types de contrats (mesure « t ») peuvent être souscrits par les éleveurs, suivant la zone de prédation dans laquelle évoluent les troupeaux :

- des contrats annuels si les troupeaux évoluent dans le cercle 2, où des actions de prévention sont nécessaires du fait de l'arrivée possible du loup pendant l'année en cours ;

- des contrats pluriannuels de cinq ans si les troupeaux évoluent dans le cercle 1, où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des trois dernières années.

Ces contrats contiennent diverses options de protection : chiens de protection, utilisation de clôtures mobiles, gardiennage renforcé des troupeaux.


2. Crédits d'urgence


Des attaques dues au prédateur pouvant survenir sur des troupeaux non encore protégés aussi bien en cercles 1 et 2 qu'en dehors de ces zones, des crédits d'urgence sont proposés chaque année par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour pouvoir mettre en place des mesures de protection en urgence, notamment des aides-bergers ou des clôtures.


II. - TERRITOIRE D'INTERVENTION


Pour la mise en oeuvre du présent protocole, le préfet définit par arrêté un zonage opérationnel, dénommé Unités d'action (UA), après consultation du comité départemental loup (voir les points IV-A et IV-B du présent protocole).

Pour définir les UA, le préfet s'appuie sur les zonages, utilisés pour la gestion du loup et énumérés ci-dessous. Plus précisément, il délimite chaque unité d'action à partir principalement d'une zone de présence permanente, mais il peut tenir compte également des zonages à objectif de gestion et éventuellement d'aspects opérationnels à définir au niveau local (ex. : massifs, pentes...).

Les zonages utilisés pour la gestion du loup sont définis comme suit :


A. - Le zonage à objectif biologique :

la zone de présence permanente


La zone de présence permanente (ZPP) est délimitée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) sur des bases oro-géographiques (ex. : un massif géographique) dans un objectif de suivi démographique et biologique de l'espèce. Elle traduit la présence sur un territoire identifié d'un ou plusieurs loups pendant au moins deux hivers consécutifs.


B. - Les zonages à objectif de gestion

1. Les zones de présence régulière et occasionnelle


Les zones de présence régulière et occasionnelle sont également définies par l'ONCFS mais, contrairement aux zones de présence permanente (dont les limites sont définies sur des bases naturelles), les contours des zones de présence régulière et occasionnelle correspondent aux limites administratives des communes :

- la zone de présence régulière regroupe les communes où l'on relève au moins 3 indices ou constats d'attaques indemnisables au titre de la prédation du loup, sur deux années consécutives cumulées ;

- la zone de présence occasionnelle regroupe les communes où l'on relève un ou deux indices ou constats d'attaques indemnisables au titre de la prédation du loup sur deux années consécutives cumulées.


2. Le zonage des cercles 1 et 2


Les communes d'application de la mesure « t » sont arrêtées par le préfet sur avis de la DDAF. Elles couvrent les zones de pacage, comme les estives et les parcours d'intersaison, subissant une pression de la prédation. Elles incluent :

- les zones de présence permanente du prédateur où l'ensemble de la mesure « t » est applicable (cercle 1) ;

- les zones de risque d'extension prévisible à court terme d'une pression de la prédation plus aléatoire (cercle 2).

Compte tenu de l'évolution du territoire des grands prédateurs, la liste des communes d'application de la mesure « t » peut être révisée annuellement.


III. - MODALITÉS TECHNIQUES DES OPÉRATIONS


Les clauses permettant le déclenchement des opérations de tir de défense et de prélèvement décrites dans le présent protocole sont définies au point I-A. Parmi ces clauses, les conditions de prévention de dommages importants et d'absence d'autre solution satisfaisante seront considérées comme remplies dans les conditions décrites ci-dessous. Ces opérations sont mises en oeuvre progressivement et proportionnellement aux dommages causés aux troupeaux.

Dans le présent protocole, est considérée comme une attaque celle dûment constatée par des agents chargés par l'administration de cette mission (agents de l'ONCFS, des parcs nationaux...) et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup.


A. - Dans les unités d'action (UA)


Pour la mise en oeuvre des opérations définies au point III-A du présent protocole, on tiendra compte également des dégâts occasionnés aux troupeaux dans les années antérieures du fait de la prédation du loup, pour constater la nécessité de prévenir des dommages importants aux élevages.


1. Effarouchement et tir de défense

en cas de troupeaux protégés


Sont considérés comme des troupeaux protégés ceux bénéficiant des mesures de protection au titre de la mesure « t » évoquée au point I-B, ou d'autres dispositifs de protection jugés équivalents par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF).


Effarouchement


Afin de prévenir des dommages importants aux troupeaux et de s'assurer de l'absence d'autre solution satisfaisante, l'effarouchement doit être mis en oeuvre préalablement à toute opération de prélèvement. Il peut se faire dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les opérations d'effarouchement sont possibles à proximité du troupeau, pendant toute la durée du pâturage, y compris en cas de mise en oeuvre d'opérations de tir de défense ou de prélèvement, en complément des mesures de protection déjà mises en place.

Les moyens d'effarouchement pouvant être mis en place, sans demande préalable dans la mesure où les troupeaux sont protégés, sont les suivants :

- tirs non létaux ;

- effarouchement à l'aide de sources lumineuses ou sonores.

L'utilisation de tout moyen d'effarouchement (autre que ceux mentionnés ci-dessus) nécessite une autorisation préfectorale préalable après avis du groupe restreint (voir le point IV-B du présent protocole).

L'effarouchement par tirs n'est possible que pour les tirs non létaux utilisant des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, dans la limite du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm. Il peut être mis en oeuvre par l'éleveur ou par le groupement pastoral ou par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s), sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours. Il ne peut être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.

Pour l'effarouchement par tir, le suivi des opérations nécessite la tenue d'un registre précisant les informations liées à la mise en oeuvre de ces tirs. La liste des informations devant figurer, au minimum, dans ce registre est annexée au présent protocole (annexe 1). Il est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.


Tir pour défendre les troupeaux


Le tir de défense peut être autorisé par arrêté préfectoral, après avis du groupe restreint (cf. IV-2), en complément de l'effarouchement, pendant 3 semaines consécutives, sur demande de l'éleveur ou du groupement pastoral, après :

- la mise en place depuis au moins 7 jours des moyens d'effarouchement ;

- la réalisation effective d'effarouchement ;

- le constat d'au moins 2 attaques.

L'objectif du tir de défense étant d'empêcher l'attaque immédiate du troupeau par le loup :

- ces opérations sont limitées aux pâturages exploités par l'éleveur et sont réalisées à proximité du troupeau pour lequel ont été autorisés les tirs de défense ;

- il ne peut être réalisé qu'avec des fusils de chasse à canon(s) lisse(s).

Lors du constat des attaques, l'agent qui en a la charge vérifie la tenue du registre permettant le suivi des opérations d'effarouchement (annexe 1) et transmet un rapport au préfet.

Si le tir de défense aboutit au prélèvement d'un loup avant la fin du délai de trois semaines prévu pour son autorisation, tout tir de défense doit être interrompu et l'information immédiatement communiquée au préfet.

Au cours de cette période, le tir de défense peut toutefois être suspendu et, le cas échéant, interrompu :

- en cas d'opérations de prélèvement organisées par le préfet sous le contrôle technique de l'ONCFS dans le périmètre immédiat de la zone où sont autorisés les tirs de défense (voir point ci-après) ;

- dans les cas mentionnés au point IV-D du présent protocole.

Si une nouvelle attaque intervient au-delà des 3 semaines, ou après le prélèvement d'un loup, l'éleveur ou le groupement pastoral peut demander une nouvelle autorisation de tir de défense.

Lorsqu'un loup est abattu ou blessé, l'information doit être communiquée aux agents de l'ONCFS du département concerné. Ceux-ci prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.

Le tir de défense peut être mis en oeuvre, après avis technique de l'ONCFS, par l'éleveur ou le groupement pastoral dont le troupeau est attaqué ou par une ou plusieurs personne(s) déléguée(s), sous réserve d'un permis de chasser valable pour l'année en cours et à condition que ces personnes n'interviennent pas simultanément. L'éleveur ou le groupement pastoral ou toute personne déléguée chargé de réaliser ce tir devra préalablement à toute intervention avoir reçu une visite technique de l'ONCFS pour apprécier et définir les conditions de sécurité à respecter lors des tirs éventuels dans le contexte local du troupeau.

Le suivi des opérations nécessite la tenue d'un registre précisant les informations liées à la mise en oeuvre des tirs de défense. La liste des informations devant figurer, au minimum, dans ce registre est annexée au présent protocole (annexe 2). Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Ce registre peut éventuellement être intégré au registre enregistrant les opérations d'effarouchement (annexe 1). Dans ce cas, la nature des opérations devra être précisée afin de distinguer les différents types d'opération (effarouchement ou tir de défense).


2. Effarouchement et tir de défense

en cas de troupeaux non protégés


Cas d'un troupeau ne pouvant être protégé :

Dans la mesure où :

- des dispositifs de protection ne peuvent pas être mis en place dans ce cas ; et

- des dégâts importants ont été constatés dans les années antérieures du fait de la prédation du loup dans les départements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté,

les conditions de mises en oeuvre de l'effarouchement et du tir de défense, définies pour les troupeaux protégés, pourront être modulées par le préfet, après réalisation d'un rapport par ses services et consultation du groupe restreint (voir le point IV-B du présent protocole) dans des situations inhabituelles, par exemple en cas d'élevage résident pour lequel les mesures de protection ordinairement préconisées en pâturages seraient difficilement applicables.

En tout état de cause, ces modulations ne peuvent pas remettre en question le principe de la mise en oeuvre de mesures d'effarouchement préalablement au tir de défense et doivent obligatoirement tenir compte des dommages causés aux troupeaux (fréquence et nombre d'attaques).

Cas d'un troupeau qui peut être protégé :


Effarouchement


Afin de prévenir des dommages aux troupeaux et de s'assurer de l'absence d'autre solution satisfaisante, l'effarouchement doit être mis en oeuvre préalablement à toute opération de prélèvement. Il peut se faire dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Si une attaque intervient, l'éleveur ou le groupement pastoral peut mettre en oeuvre l'effarouchement par tirs non létaux et/ou par sources lumineuses ou sonores, après la mise en place effective de mesures de protection.

Pour la mise en place de ces mesures, une demande est adressée à la DDAF qui dispose d'un fonds d'urgence (crédits d'urgence du ministère de l'agriculture et de la pêche). Ces crédits sont accordés pour une année. L'année suivante, l'éleveur ou le groupement pastoral ne pourra pas bénéficier de crédits d'urgence mais il est encouragé à contractualiser au titre de la mesure « t », ou du dispositif qui s'y substituera, ou de mettre en oeuvre tout dispositif validé par la DDAF.

Une fois ces mesures de protection effectivement en place, le troupeau est considéré comme protégé. La mise en oeuvre de l'effarouchement (conditions, méthodes, suivi) est identique à celle définie dans le cas de troupeaux protégés (voir le point III-A-1 du présent protocole).


Tir pour défendre les troupeaux


Le tir de défense peut être autorisé par arrêté préfectoral, en complément de l'effarouchement, pendant 3 semaines consécutives, sur demande de l'éleveur ou du groupement pastoral, après :

- la mise en place depuis au moins 7 jours des moyens d'effarouchement ;

- la réalisation effective d'effarouchement ;

- le constat d'au moins 2 attaques.

Les conditions de mise en oeuvre et les mesures de suivi sont les mêmes qu'en cas de troupeaux protégés.


3. Autres tirs de prélèvement


Pour prévenir des dommages aux troupeaux, et en particulier lorsque un ou plusieurs éleveurs dont les troupeaux sont victimes d'attaques ne souhaitent pas utiliser le tir de défense alors qu'ils pourraient être autorisés à le faire, le préfet peut organiser des tirs de prélèvement à proximité des troupeaux attaqués. La décision d'organisation de ces tirs est prise, après avis du groupe restreint (voir le point IV-B du présent protocole), lorsque les conditions permettant l'autorisation du tir de défense, définies aux points III-A-1 ou III-A-2, sont atteintes, par un arrêté qui précise également la zone où les opérations peuvent être conduites.

Ces conditions peuvent être modulées par le préfet, dans des situations inhabituelles, par exemple en cas d'élevage résident pour lequel les mesures de protection ordinairement préconisées lors du pâturage seraient difficilement applicables. En tout état de cause, ces modulations ne peuvent pas remettre en question le principe de la mise en oeuvre de mesures d'effarouchement préalablement au tir de défense et doivent obligatoirement tenir compte des dommages causés aux troupeaux (fréquence et nombre d'attaques), afin de se conformer aux exigences de dommages importants et d'absence d'autres solutions satisfaisantes.

Ces opérations sont réalisées sous le contrôle technique de l'ONCFS par toute personne compétente sous réserve de la possession d'un permis de chasser valide pour l'année en cours, et notamment des lieutenants de louveterie ou des gardes particuliers assermentés. Des chasseurs proposés par les fédérations de chasseurs peuvent également participer à ces tirs sous réserve qu'ils suivent une formation auprès de l'ONCFS. La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après consultation de l'ONCFS.

La direction générale de l'ONCFS ou ses services départementaux sont chargés de la coordination des équipes, du suivi des opérations et apportent leur assistance technique au préfet.

Pour la réalisation de ces tirs, les armes autorisées sont les carabines à canon rayé, munies de lunette.

Pendant toute la durée de mise en oeuvre des tirs de prélèvement, les autorisations de tir de défense éventuellement accordées précédemment, et qui sont réalisées dans des zones situées dans le périmètre immédiat des opérations de prélèvement organisées par le préfet, sont suspendues.

Si, au cours de ces opérations, un tir aboutit au prélèvement d'un loup avant la fin de la période de mise en oeuvre des opérations, tout tir doit être suspendu et l'information immédiatement communiquée au préfet. Les tirs peuvent également être suspendus et, le cas échéant, interrompus dans les cas mentionnés au point IV-D du présent protocole.

Lorsqu'un loup est abattu ou blessé, l'information doit être communiquée aux agents de l'ONCFS du département concerné. Ceux-ci prennent en charge le cadavre ou la recherche de l'animal blessé.


B. - Hors des unités d'action (hors UA)


En dehors des UA, la présence du loup est une situation inhabituelle. Il s'agit de territoires de colonisation récente du loup. Les mesures de protection étant alors aléatoires, il n'est pas possible d'intervenir de manière différenciée suivant les troupeaux.

En conséquence, le préfet apprécie la situation, après consultation du groupe restreint (voir le point IV-B du présent protocole), pour définir les conditions des opérations de tir de défense et de prélèvement. Ces conditions doivent tenir compte :

Obligatoirement :

- des dommages causés aux troupeaux (fréquence et nombre d'attaques) ;

Quand la situation le permet :

- de la mise en oeuvre de mesure(s) de protection préalable(s) par utilisation des crédits d'urgence du ministère de l'agriculture et de la pêche (voir le point I-B du présent protocole) ;

- de la mise en oeuvre de mesures d'effarouchement préalablement aux opérations de tir de défense des troupeaux ou de tir de prélèvement.

Les méthodes d'effarouchement et de tirs de défense et de prélèvement sont identiques à celles définies au point III-A-1 du présent protocole.


IV. - MISE EN OEUVRE ET SUIVI DES OPÉRATIONS

A. - L'arrêté préfectoral « cadre »


Dans le respect du présent protocole, les préfets des départements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté définissent par arrêté, après consultation du comité départemental « loup » :

- les unités d'action (UA) situées sur leur territoire (voir le point II du présent protocole). Lorsque ces UA reposent sur des zones de présence permanente interdépartementales, une coordination des préfets concernés sera privilégiée pour constituer des UA cohérentes avec ces zones ;

- les modalités techniques de mise en oeuvre, de suivi ou de contrôle des opérations (voir les points III, IV-B, IV-C, IV-D et V), si elles précisent celles prévues au présent protocole ;

- la composition du groupe restreint et ses modalités de consultation, si elles précisent celles prévues au présent protocole (voir le point suivant).


B. - Les consultations préalables

et le rapport des services de l'Etat

1. Le comité départemental « loup »


Le comité départemental « loup » se réunit en début de saison pour proposer au préfet une délimitation des unités d'action (UA), dans le respect du point II du présent protocole et informer largement sur les UA retenues et leurs limites.

De manière plus générale, il est consulté par le préfet préalablement à l'arrêté « cadre », notamment sur la composition du groupe restreint.


2. Le groupe restreint


Le préfet définit également un groupe restreint et représentatif, mobilisable rapidement, capable de répondre aux situations d'urgence, qui est chargé de donner son avis dans un délai très bref sur les opérations d'effarouchement, de tir de défense et de prélèvement, selon les conditions définies en III-A-1, III-A-2, III-A-3 et III-B.

Consultation du groupe restreint :

Le groupe restreint est obligatoirement consulté sur demande du préfet pour exprimer en particulier un avis sur :

- l'utilisation d'autres moyens d'effarouchement que les tirs non létaux et l'effarouchement par sources lumineuses ou sonores, définis au point III-A-1 ;

- tous les cas de demandes de tirs de défense des éleveurs ou groupements pastoraux ;

- la mise en oeuvre de tirs de prélèvement.

Un rapport établi par les services de l'Etat avec l'appui de l'ONCFS est porté à la connaissance des membres du groupe restreint dans le cadre de sa consultation.

Au vu de ce rapport et de l'avis du groupe restreint, et dans le délai maximum d'une semaine, le préfet prend un ou plusieurs arrêtés préfectoraux pour autoriser les opérations d'effarouchement pour les troupeaux non protégés et les tirs de défense et de prélèvement.


3. Autres consultations


Dans le cadre des opérations de prélèvement qu'il organise sous le contrôle technique de l'ONCFS (voir le point III-A-3), le préfet fixe la liste des personnes habilitées à participer à ces opérations autres que les agents de l'ONCFS, après consultation de l'ONCFS.


C. - La sécurité lors de l'utilisation des armes


Pour l'utilisation d'armes à des fins d'effarouchement, de tir de défense ou de prélèvement, la personne autorisée à intervenir doit être en possession d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (un permis de chasser est valable du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1). Cette obligation n'est pas liée au caractère « chassable » du loup mais à la nécessité de prouver une capacité suffisante pour le maniement d'armes en vue d'une meilleure sécurité pour l'utilisateur et le public.


D. - Les informations sur le déroulement des opérations


Le suivi ou l'organisation des opérations de tirs de défense et de prélèvement, de même que leur coordination, doivent garantir à tout moment le respect du plafond d'animaux dont le prélèvement est possible (défini à l'article 2 du présent protocole).

A cet effet, les préfets s'assurent de la communication des informations relatives aux prélèvements de loups réalisés dans leurs départements respectifs :

- aux préfets des autres départements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ; et

- aux équipes ou aux personnes autorisées à procéder au prélèvement de loup dans leur département.

Dès que dans un département un prélèvement de loup est réalisé, l'information doit être immédiatement communiquée au préfet du département. Celui-ci en informe aussitôt les maires des communes concernées et les préfets des autres départements mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Les préfets de tous les départements mentionnés à l'article 2 précité font alors immédiatement suspendre les opérations de prélèvement en cours dans leur département (tirs de défense et tirs de prélèvement) pendant au moins 24 heures de manière à ce qu'un bilan permette de s'assurer du respect du nombre maximal d'animaux dont le prélèvement est autorisé.

Lorsque cet objectif est atteint, les opérations de prélèvement sont interrompues.


E. - Le suivi des opérations


Des bilans de tirs d'effarouchement, de défense et de prélèvement seront établis par les préfets au 20 juillet, au 30 octobre et avant la nouvelle campagne, en mars 2007.

Un point d'ensemble du dispositif sera effectué fin juillet 2006 lorsque sera disponible une première évaluation des dégâts et de l'avancement des mesures de protection des troupeaux.


V. - LIMITATION DES EFFECTIFS


Compte tenu de l'état de conservation de l'espèce (rapport ONCFS), le nombre total maximum de loups qu'il est autorisé de prélever est fixé à 6 pour l'ensemble des départements où le protocole s'applique que ce soit par des tirs de défense ou de prélèvement, en UA ou hors UA.



A N N E X E 1

LISTE DES INFORMATIONS DEVANT FIGURER

DANS LE REGISTRE DE TIRS D'EFFAROUCHEMENT


Nom du tireur :

Numéro du permis de chasser :

Date de l'opération :

Lieu de l'opération :

Heure du début de l'opération :

Heure de fin de l'opération :

Nombre de tirs effectués :

Estimation de la distance de tir :

- moins de 10 mètres ;

- entre 10 et 25 mètres ;

- entre 25 et 50 mètres ;

- plus de 50 mètres.

Nature de l'arme utilisée :

Description du comportement du loup s'il a pu être observé (exemple : fuite, saut...) :


A N N E X E 2

LISTE DES INFORMATIONS DEVANT FIGURER

DANS LE REGISTRE DE TIRS DE DÉFENSE


Nom du tireur :

Numéro du permis de chasser :

Date de l'opération :

Lieu de l'opération :

Heure du début de l'opération :

Heure de fin de l'opération :

Nombre de tirs effectués :

Estimation de la distance de tir :

- moins de 10 mètres ;

- entre 10 et 25 mètres ;

- entre 25 et 50 mètres ;

- plus de 50 mètres.

Nature de l'arme utilisée :

Description du comportement du loup (exemple : mort immédiate, fuite...) :