J.O. 126 du 1 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-632 du 30 mai 2006 pris pour l'application des articles 199 ter M, 220 O, 223 O et 244 quater N du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0600009D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter M, 220 O, 223 O et 244 quater N et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 108,

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, première partie, titre Ier, le chapitre II de l'annexe III au code général des impôts est complété par une section V quaterdecies intitulée « Crédit d'impôt en faveur de l'emploi de réservistes » comprenant les articles 49 septies ZI à 49 septies ZK ainsi rédigés :

« Art. 49 septies ZI. - Pour l'application des dispositions du a du I de l'article 244 quater N du code général des impôts, la durée d'absence cumulée du salarié est appréciée au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été exposées.

« Art. 49 septies ZJ. - Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater N du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

« Art. 49 septies ZK. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter M, 220 O et 244 quater N du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

« Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. »

Article 2


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton