J.O. 125 du 31 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 relatif à la déclaration de projet et modifiant le code de l'environnement


NOR : DEVD0640023D



Le Premier ministre,

Sur le rappport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1, L. 126-1, L. 553-2, R. 122-5, R. 122-8, R. 122-9 et R. 123-1 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-1-1 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 122-13 et R. 123-25 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Déclaration de projet


« Art. R. 126-1. - La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est publiée dans les conditions définies au présent chapitre.

« Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.

« Art. R. 126-2. - La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales.

« Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.

« Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.

« Art. R. 126-3. - La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage.

« Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés.

« Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet.

« Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet.

« Art. R. 126-4. - Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique.

« Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme. »

Article 2


Dans le titre II du livre Ier du code de l'environnement, le chapitre II relatif à l'évaluation environnementale est ainsi modifié :

I. - Dans le tableau de l'article R. 122-5, à la rubrique 20° Production d'énergie éolienne, les mots : « dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW » sont remplacés par les mots : « dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ».

II. - A l'article R. 122-8, au 15° du II, les mots : « dont la puissance maximum est supérieure à 2,5 MW » sont remplacés par les mots : « dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ».

III. - A l'article R. 122-9, au 13°, les mots : « dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW » sont remplacés par les mots : « dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ».

Article 3


L'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

I. - Dans la colonne relative aux catégories d'aménagement, aux rubriques 2° à 18° et 20° à 42°, sont supprimées les mentions de l'ancienne numérotation qui figurent entre parenthèses sous la forme « (ex...) ».

II. - A la rubrique 40° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne, les mots : « d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres » sont remplacés par les mots : « dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ».

Article 4


Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux projets faisant l'objet d'un arrêté d'ouverture d'enquête publique pris postérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos